Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 15 et le 21 septembre 2025 :
- Arrêt du 02 septembre 2025 (A-1426/2024) : TVA ; assujettissement subjectif ; prestations fournies à des personnes étroitement liées ; contrepartie - non-contrepartie ; impôt sur les acquisitions 2014 - 2018 ; Dans le cas présent, il est tout d'abord contesté et doit être examiné si les paiements effectués par les "membres" à la requérante doivent être qualifiés de dons ou de contreparties. Sur ce point, le tribunal conclut qu'il n'y a pas de rémunération imposable. En outre, il convient de clarifier ce qu'il en est des paiements des "donateurs individuels". Là aussi, il faut nier l'existence d'un rapport de prestations, raison pour laquelle les flux de fonds litigieux sont considérés comme non rémunérés. Il convient ensuite de qualifier les paiements effectués par cinq personnes morales à la plaignante (en tant que dons ou rémunérations) et de déterminer si la publication de ces paiements sur le site Internet de la plaignante est considérée comme une prestation publicitaire imposable ou une prestation de publication exclue du champ de l'impôt. Il s'agit de prestations de publicité exclues du champ de l'impôt. En outre, il convient de clarifier si les paiements de la fondation proche à la plaignante doivent être considérés comme une rémunération pour l'éventuelle gestion/le suivi du projet ou comme des dons. Un rapport de prestations doit donc être nié ici aussi, raison pour laquelle les flux de fonds litigieux sont considérés comme des non-rémunérations. En outre, il convient de déterminer si les recettes provenant de la location de services sont soumises à la TVA et si la facturation est conforme aux prix de tiers. Enfin, il s'agit de déterminer s'il y a eu des échanges entre les prestations de la recourante et les prestations (appelées "dons en nature") de Monsieur G. et de la société H. Sàrl, ou s'il s'agissait de dons, et ce qu'il en est de l'assujettissement subjectif à la TVA et des achats de prestations de services à l'étranger. Le recours est rejeté sur ces points. La TVA due par la recourante à cet égard, y compris les intérêts moratoires, doit être calculée par l'instance inférieure. Le recours est par conséquent partiellement admis.
- Arrêt du 02 septembre 2025 (A-6278/2024) : TVA ; lieu des prestations de services ; sociétés offshore ; si la preuve ne peut pas être apportée que les sociétés offshore ayant acquis des services financiers imposables ne sont pas contrôlées par des personnes en Suisse, le lieu des prestations de services est réputé se situer sur le territoire suisse. Admission partielle du recours de la contribuable.
- Arrêt du 20 mars 2025 (A-4773/2022) : Sanction CO2 selon l'art. 13 de la loi sur le CO2 pour l'année 2021 ; la date du 31 janvier suivant la fin de l'année de référence selon l'art. 24 al. 1ter de l'ordonnance sur le CO2 pour la remise des données basées sur le CoC est un délai de péremption. Rejet du recours de la plaignante.
Assistance administrative :
- Arrêt du 03 septembre 2025 (A-1400/2024) : Assistance administrative CDI CH-AR
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.