Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 21 et le 27 octobre 2024 :

  • Arrêt du 15 octobre 2024 (A-3761/2021) : Droit de timbre d'émission ; en l'absence d'augmentation de capital, l'apport de plusieurs participations à l'assujetti n'est pas qualifié de quasi-fusion ; il ne peut pas non plus être considéré avec des transactions antérieures et être qualifié de transformation d'une entreprise individuelle ; en conséquence, il n'existe pas de fait de restructuration qui exclurait l'apport du droit de timbre d'émission. L'assujetti ne peut pas non plus invoquer la protection de la confiance légitime. L'évaluation de l'apport qui a été effectuée est également protégée. Rejet du recours.
  • Arrêt du 16 octobre 2024 (A-149/2023) : Impôt sur les acquisitions (1er trimestre 2014 au 4e trimestre 2017) ; si la société suisse assujettie à la TVA entretient des établissements stables à l'étranger, il ne s'agit pas d'une simple société de domicile (non assujettie à la TVA), mais d'une activité commerciale. Les prestations acquises ne sont donc pas soumises à l'impôt sur les acquisitions. Admission partielle du recours de l'assujetti
  • Arrêt du 21 octobre 2024 (A-6887/2023) : TVA, prestations fournies à des personnes étroitement liées (périodes fiscales 2015 à 2018) ; l'AFC doit supporter l'absence de preuve si elle ne parvient pas à démontrer que l'activité de vente soumise à la TVA est imputable à l'assujetti. Admission du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 18 octobre 2024 (A-5658/2023) : TVA (2014 à 2018) ; Lieu de la prestation, correction de l'impôt préalable ; Pour les prestations de formation exclues du champ de l'impôt pour lesquelles il n'a pas été opté, le lieu où se trouve le lieu de la prestation est déterminant pour un éventuel droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les cours à distance en ligne, y compris les cours en direct, le lieu de la prestation doit être supposé être le siège de l'assujettie (sur le territoire suisse), car c'est là que la coordination (technique) est effectuée par la plaignante. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 18 octobre 2024 (A-6645/2023) : Remise (droits de douane, impôt sur les importations, intérêts de retard) ; il existe un motif de remise pour une partie de la période en question. Admission partielle du recours.

Mises à jour:‍

  • Arrêt du 5 août 2024 (A-5811/2023) : TVA (2017 à 2021) ; non-entrée en matière (cf. à ce sujet notre article du 18 août 2024) ; Le TF n'est pas entré en matière sur un recours déposé contre cette décision.
  • Arrêt du 17 septembre 2024 (A-5812/2023) : TVA ; L'AFC a inscrit d'office l'assujettie au registre de la TVA avec effet rétroactif au motif que l'assujettie avait fourni, à partir du 1er janvier 2015, des prestations de services électroniques également à des destinataires non assujettis. Elle était donc assujettie à la TVA pour les opérations réalisées sur le territoire national au cours de la période litigieuse. Selon la pratique administrative, il peut être renoncé à une imposition a posteriori si l'assujetti prouve que l'impôt sur les acquisitions a déjà été payé par les destinataires des prestations. Dans le sens d'un cas particulier, on pourrait renoncer, en raison du grand nombre de destinataires de prestations, à une preuve explicite de l'impôt sur les acquisitions décompté par la remise d'attestations individuelles des destinataires de prestations. Sur la base de la liste Excel fournie par l'assujetti et contenant les données des clients de l'assujetti, elle (l'AFC) a autorisé ou procédé elle-même à une détermination approximative de l'impôt sur les acquisitions décompté sur la base de l'art. 80 LTVA. L'AFC a refusé à l'assujettie l'accès aux documents en question en raison de son obligation de garder le secret vis-à-vis de tiers. L'appréciation fiscale ainsi que la procédure de l'AFC ne sont pas contestables dans leur résultat. Rejet du recours ; décision attaquée au TF.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.