Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 12 et le 18 août 2024 :

  • Arrêt du 30 juillet 2024 (A-319/2024) : Taxe d'entreprise pour la radio et la télévision (LRTV) ; la plaignante exprime son mécontentement quant au contenu des programmes de radio et de télévision. Toutefois, seuls l'assujettissement à la TVA de l'entreprise concernée et le montant de son chiffre d'affaires au cours de la période fiscale clôturée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 LTVA, sont déterminants pour l'obligation de verser la redevance d'entreprise en tant qu'impôt ou pour son montant. Rejet du recours dans la mesure où il est entré en matière.
  • Arrêt du 5 août 2024 (A-2082/2024) : Radio et télévision ; taxe de ménage ; décision du 13 mars 2024 ; les numéros de ménage sont en principe aptes à prouver le domicile en Suisse, de sorte que les recourants ont été assujettis à juste titre à la taxe de radio et de télévision. Rejet du recours dans la mesure où il est possible d'y entrer.
  • Arrêt du 25 juillet 2024 (A-830/2023) : Taxation à l'importation d'effets de déménagement (impôt sur les importations, 2021) ; le recourant n'a pas présenté les documents manquants dans le délai fixé par le bureau de douane dans la taxation provisoire, ni demandé une prolongation de délai avant l'expiration de ce délai. La taxation provisoire est donc devenue définitive, conformément aux dispositions légales (art. 39 al. 4 LD). La taxation définitive a éteint la possibilité d'importer l'envoi sur le territoire douanier en tant qu'effet de déménagement exonéré de droits de douane (art. 8, al. 2, let. c, LD), possibilité qui aurait pu être accordée au recourant s'il avait agi dans le délai imparti. La créance d'impôt sur les importations est ainsi née et un remboursement de l'impôt sur les importations selon l'art. 59 al. 1 LTVA ne peut pas être revendiqué. Rejet du recours.
  • Arrêt du 22 juillet 2024 (A-63/2023) : Impôt sur les importations ; effets de déménagement ; Le séjour selon l'art. 14 al. 5 phrase 2 OD doit être compris en ce sens qu'il doit avoir eu lieu de manière ininterrompue "pendant au moins une année sur le territoire douanier étranger". Comme le recourant n'a jamais séjourné pendant au moins 365 jours consécutifs sur le territoire douanier étranger, il ne remplit pas les conditions de l'art. 14 al. 5 OD pour une importation en franchise de redevances d'effets de déménagement selon la décision de taxation. Rejet du recours.
  • Arrêt du 5 août 2024 (A-5811/2023) : TVA (2017 à 2021) ; Non-entrée en matière ; Si le délai de réclamation est dépassé, l'autorité est tenue de prendre une décision de non-entrée en matière. Non-entrée en matière sur le recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 5 août 2024 (A-252/2024) : TVA, Poney pré-école ; Dans le cas présent, il convient d'examiner si le cours d'équitation à poney proposé par la recourante pour les enfants à partir de trois ans avec accompagnement des parents constitue une prestation éducative au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 11 let. a ou b LTVA. En l'occurrence, en raison des objectifs de l'offre comportant des éléments de formation de la personnalité et du caractère, une prestation éducative (art. 21, al. 2, ch. 11, let. a, LTVA) entre en ligne de compte, tout comme une prestation de formation par l'enseignement (art. 21, al. 2, ch. 11, let. a, LTVA) ou par un cours (art. 21, al. 2, ch. 11, let. b, LTVA). Dans le cas des cours d'équitation à poney pour enfants à partir de trois ans avec accompagnement des parents, c'est l'expérience qui est au premier plan en raison de l'organisation sous forme de manifestation de deux heures le week-end avec pic-nic et non l'éducation sous forme de formation de la personnalité ou du caractère des enfants. En conclusion, il n'y a donc ni prestation de formation ni prestation d'éducation au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 11 LTVA. Rejet du recours de l'assujetti.

Mises à jour :

  • Arrêt du 17 novembre 2023 (A-4116/2021) : Douanes Classement tarifaire, intégration dans la publication, voir notre article de blog du 10.12.2023.
  • Arrêt du 18 octobre 2023 (A-5555/2022) : Intérêt rémunératoire sur la taxe sur le chiffre d'affaires, intégration dans la publication, voir notre article de blog du 29.10.2023.‍
  • Arrêt du 1er février 2024 (A-5711/2022): TVA ; domaine non entrepreneurial ; détermination du droit à l'impôt préalable 2013-2018 ; dans le présent arrêt, le TAF examine si la recourante présente, outre un domaine entrepreneurial, un domaine non entrepreneurial. En outre, il est contesté en l'espèce si la contribution à l'aide à la presse est une subvention ou une réduction de prix ou de rémunération (selon la recourante). Dans le cas présent, la plaignante fournit les prestations dans le domaine de l'utilité publique sans contrepartie. Il n'y a donc pas de rémunération qui pourrait être opposée aux prestations de la plaignante. Il s'agit donc d'un domaine non entrepreneurial. Les deux domaines présentent également, selon les juges, une certaine autonomie. Il en résulte que les impôts préalables revendiqués par la recourante doivent être corrigés dans la mesure où ils sont utilisés pour des biens ou des services ne relevant pas de son activité entrepreneuriale. En outre, le tribunal se penche sur la question de savoir si la contribution à l'aide à la presse est une subvention ou non. Après avoir interprété les dispositions correspondantes, le tribunal conclut que les contributions à l'aide à la presse que reçoit la plaignante constituent une subvention, ce qui entraîne une réduction de la déduction de l'impôt préalable. La demande de rappel de TVA pour l'année 2013 étant toutefois prescrite, le recours est admis en ce qui concerne l'année fiscale 2013, mais rejeté pour le reste. Décision confirmée par le TF.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative (y compris mises à jour/republications) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.