Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 24 et le 29 janvier 2023 :
- Arrêt du 11 janvier 2023 (A-4943/2020) : Impôt fédéral direct 2015, lieu de taxation : l'arrêt porte sur la question de savoir où se trouve le domicile fiscal d'un couple marié. Le couple a longtemps habité dans une commune de Zurich et le mari a exploité son cabinet dans cette commune. En septembre 2015, le couple s'est inscrit dans une commune des Grisons, dans laquelle il possède un appartement depuis 1996. Le 1er décembre 2015, une prestation en capital de la prévoyance professionnelle du contribuable d'un montant d'environ CHF 2,5 millions est arrivée à échéance. La détermination du domicile fiscal est un fait générateur d'impôt et le fardeau de la preuve incombe à l'autorité fiscale. Bien que, dans le cas présent, le couple ait rénové certaines parties de l'appartement et que d'autres signes plaidant en faveur d'un domicile dans les Grisons aient été présents, le fait que le couple ait travaillé et vécu une grande partie de son temps à Zurich et qu'il se soit engagé socialement dans la région pendant des années a été d'une plus grande importance. Dans l'ensemble, on peut supposer une intégration économique et sociale considérable. Avec un enracinement aussi fort, il n'est pas facile de supposer un déplacement du centre de vie.
- Arrêt du 27 décembre 2022 (A-722/2022) : TVA ; période fiscale 2019 (déduction de l'impôt préalable) ; Dans le présent arrêt, il était contesté dans quelle mesure la recourante devait se voir accorder la déduction de l'impôt préalable pour l'impôt sur les acquisitions qu'elle avait déclaré au cours de la période fiscale 2019. Le Tribunal administratif fédéral constate que la répartition de la perception des prestations de conseil au prorata temporis effectuée par l'instance inférieure sur la base de la période de prestation mentionnée sur la facture n'est pas contestable. Il n'y aurait pas d'indices pertinents en faveur de la recourante. La recourante n'a pas pu apporter la preuve correspondante d'un fait réduisant l'impôt, ce qui lui incombe. La recourante ne parvient pas non plus à obtenir gain de cause avec ses deux propositions subsidiaires. Avec la première demande subsidiaire, la recourante demande qu'un dégrèvement fiscal intégral soit accordé sur les prestations perçues. La première demande subsidiaire est rejetée car, contrairement à l'avis de la plaignante, ce type de prestations de conseil ne peut pas être activé - les prestations de conseil n'ont pas créé de valeur immatérielle. Enfin, dans sa deuxième demande subsidiaire, la recourante demande que les prestations reçues à hauteur de l'honoraire de résultat constituent une prestation d'intermédiaire exclue du champ de l'impôt. Par conséquent, aucun impôt sur les acquisitions n'est dû. Le Tribunal administratif fédéral constate à ce sujet qu'il n'y a pas, dans le cas présent, de prestation d'intermédiaire exclue du champ de l'impôt au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recours est rejeté.
- Arrêt du 2 juin 2022 (A-1754/2021) : Redevance ménagère selon la LRTV ; rejet du recours ; décision confirmée par le TF (voir notre article du 22 janvier 2023).
Mises à jour/republication :
- Arrêt du 20 décembre 2022 (A-4111/2021) : Réclamation a posteriori des droits à l'importation ; Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'absence du certificat d'appartenance à la navigation rhénane (RZU), il ne faut pas partir du principe que le bateau a été importé en franchise de redevances ; la réclamation a posteriori des droits à l'importation était légitime. Rejet du recours.
- Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1876/2021) : Douanes; rappel de droits de douane et d'impôt sur les importations ; La plaignante doit être incluse dans le vaste cercle des débiteurs des droits de douane et ce, en tant que personne (morale) qui a contribué à l'importation des marchandises (mandant). Si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne concernée à prendre livraison de cette marchandise fait que son importation est co-initiée par elle. La recourante fait donc partie du cercle des débiteurs des droits de douane et est solidairement responsable. Le Tribunal administratif fédéral constate qu'il a été établi qu'aucune taxe n'a été perçue pour les 1'329,45 kg de denrées alimentaires reçues, ce qui signifie que la recourante a accepté des marchandises importées et non dédouanées. Le fait que la recourante prétend ne pas avoir été au courant du fait que les marchandises n'étaient pas dédouanées est sans importance. Le recours est rejeté. Nouveau recours devant le TF.
- Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1875/2021): Droits de douane et TVA (rappel de droits à l'importation) ; Entre 2016 et 2017, une entreprise individuelle a importé d'Italie en Suisse du fromage et des produits de boucherie-charcuterie sans déclaration en douane ni impôt sur les importations. La plaignante A Sàrl commandait les spécialités italiennes directement auprès de l'entreprise individuelle et réglait les factures de celle-ci sans droits de douane ni impôt sur les importations. Le litige portait sur l'obligation de A Sàrl de s'acquitter de la taxe. Si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne concernée à prendre livraison de cette marchandise entraîne son importation par ses soins. Cette réglementation large sur l'obligation de payer les droits de douane est dans l'intérêt public de garantir le recouvrement des droits de douane dus. Le recours entre les débiteurs solidaires est régi par le droit civil. En acceptant des marchandises importées et non dédouanées, la recourante a obtenu un avantage illicite sur la base d'une infraction objective à la législation administrative. Rejet du recours de l'assujettie. Nouveau recours au TF.
- Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1872/2021): Droits de douane et TVA (demande de remboursement des droits d'importation) : La recourante A SA a commandé, par l'intermédiaire de F Sàrl, des marchandises non dédouanées en provenance d'Italie à une entreprise individuelle suisse, suite à quoi l'AFD a ordonné le paiement des droits de douane et de la TVA, intérêts moratoires compris. La plaignante est assujettie aux droits de douane en tant que mandante qui a fait importer les marchandises. Même si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne concernée à prendre en charge cette marchandise fait que son importation est co-initiée par elle. Rejet du recours de la personne assujettie à la taxe. Nouveau recours auprès du TF.
- Arrêt du 21 novembre 2022 (A-5088/2020): TVA 2005 - 2009, déduction de l'impôt préalable, avion ; le groupe TVA (A-D) n'a pas pu prouver le bien-fondé commercial des vols litigieux du propriétaire E, qui n'avait pas de fonction de direction ou de contrat de travail, raison pour laquelle l'impôt préalable a été réduit à juste titre. En outre, la vente (2009) d'un avion (achat en 2006) constitue un cas de prélèvement, étant donné que l'avion a été utilisé à des fins étrangères à l'entreprise et qu'il a été transféré dans la fortune privée du propriétaire E dès 2007 : C'est le revocable Trust, fondé par le propriétaire E lui-même et non par son entreprise individuelle B, qui est intervenu en tant que vendeur. Le fait que le revocable trust devienne un irrevocable trust au décès du settlor montre que seules des personnes physiques peuvent créer un revocable trust. Par conséquent, la vente n'est pas imputable à la recourante, raison pour laquelle celle-ci n'a pas droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les apports. Rejet du recours de la contribuable. Nouveau recours au TF.
- Arrêt du 8 septembre 2022 (A-2357/2021) : Douanes ; restauration d'une œuvre d'art confisquée ; rejet du recours dans la mesure où il faut y entrer ; procédure devant le TF classée.
- Arrêt du 8 septembre 2022 (A-880/2022) : Douanes ; restauration d'une œuvre d'art confisquée ; rejet du recours dans la mesure où il faut entrer en matière ;
- Procédure devant le TF classée.
- Arrêt du 7 septembre 2022 (A-2497/2021) : Douanes ; mainlevée d'une œuvre d'art saisie comme gage douanier ; rejet du recours dans la mesure où il faut entrer en matière ; procédure devant le TF classée.
- Décision de classement du 6 décembre 2022 (A-648/2020): Impôt anticipé ; prestations appréciables en argent ; en raison de la suspension de la procédure de faillite, le recours est classé comme étant devenu sans objet ; nouveau recours au TF.
Décisions dans le domaine de l'assistance administrative (y compris mises à jour/republications) :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.