Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 22 et le 28 janvier 2024 :

  • Arrêt du 7 décembre 2023 (A-2444/2023) : Redevance radio et télévision ; redevance des ménages ; Les motifs d'exonération de la redevance des ménages invoqués sur la base de la critique du contenu des reportages de la SSR ne sont pas recevables ; l'opposition à la poursuite a donc été légalement levée. Rejet de la plainte.
  • Arrêt du 1er décembre 2023 (A-865/2021): Droits de timbre ; droit de timbre de négociation (périodes fiscales 2011 - 2016) ; En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si les recourantes devaient être considérées comme des commerçantes de titres au sens de l'art. 13 al. 3 let. b ch. 2, éventuellement ch. 1 LT. La recourante 1 fait du commerce avec un cercle de personnes plus large, notamment au sein du groupe A., et réalise des bénéfices, de sorte que le critère de l'activité professionnelle est rempli. La recourante 2 effectue les achats d'actions de manière prépondérante sur une courte période ; cela ne change toutefois rien au fait qu'elle le fait régulièrement. Les achats et les ventes d'actions pour la plaignante 2 constituent une source de revenus. L'exigence du caractère professionnel est donc également remplie ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 18 janvier 2024 (A-2037/2022) : TVA, Remboursement de la TVA (2017) ; sur la base d'un Flight Support Agreement, la recourante a fourni diverses prestations à un Aircraft Manager (dit Operator) domicilié à l'étranger. Le TAF a dû examiner si la recourante avait fourni, dans le cadre de cet accord, une prestation en Suisse excluant la rémunération (cf. art. 151, al. 1, let. c, OTVA). Selon le TAF, les prestations de la recourante ne peuvent pas être qualifiées d'aircraft management, comme elle le prétend. Le lieu de la prestation ne se trouve donc pas à l'étranger (lieu du destinataire) en vertu de l'art. 8 al. 1 LTVA. Elle a plutôt fourni des prestations de soutien à l'opérateur, les transports au sol de passagers présentant, du point de vue déterminant du consommateur propriétaire d'un avion, un but autonome par rapport à l'Aircraft Management et devant donc être qualifiés de prestation indépendante. Étant donné qu'une partie des prestations de transport a été fournie sur le territoire suisse (art. 8, al. 2, let. e, LTVA), la requérante n'a pas droit au remboursement de la TVA. Rejet du recours.
  • Arrêt du 6 janvier 2024 (A-2036/2022) : TVA, Remboursement de la TVA (2017) ; il était contesté et devait être examiné si la recourante fournissait, avec des transports terrestres de passagers, une prestation en Suisse excluant le remboursement (art. 151, al. 1, let. c, OTVA). Comme dans l'arrêt du TAF A-2037/2022, le TAF est arrivé à la conclusion que les transports de passagers au sol étaient des prestations indépendantes ayant un but autonome pour les propriétaires d'avions et ne partageant pas le sort des prestations d'Aircraft Management. Dans la mesure où une partie des prestations de transport était effectuée sur le territoire suisse (art. 8, al. 2, let. e, LTVA), la requérante n'avait donc pas droit au remboursement de la TVA. Rejet du recours.

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Mise à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.