Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 23 et le 29 septembre 2024 :

  • Arrêt du 17 septembre 2024 (A-5812/2023) : L'AFC a inscrit d'office l'assujettie au registre de la TVA avec effet rétroactif, au motif qu'à partir du 1er janvier 2015, l'assujettie a également fourni des prestations de services électroniques à des destinataires non assujettis. Elle a donc été assujettie à la TVA pour les opérations réalisées sur le territoire national au cours de la période litigieuse. Selon la pratique administrative, il peut être renoncé à une imposition a posteriori si l'assujetti prouve que l'impôt sur les acquisitions a déjà été payé par les destinataires des prestations. Dans le sens d'un cas particulier, on pourrait renoncer, en raison du grand nombre de destinataires de prestations, à une preuve explicite de l'impôt sur les acquisitions décompté par la remise d'attestations individuelles des destinataires de prestations. Sur la base de la liste Excel fournie par l'assujetti et contenant les données des clients de l'assujetti, elle (l'AFC) a autorisé ou procédé elle-même à une détermination approximative de l'impôt sur les acquisitions décompté sur la base de l'art. 80 LTVA. L'AFC a refusé à l'assujettie l'accès aux documents en question en raison de son obligation de garder le secret vis-à-vis de tiers. L'appréciation fiscale ainsi que la procédure de l'AFC ne sont pas contestables dans leur résultat. Rejet du recours.

Mises à jour:‍

  • Arrêt du 5 août 2020 (A-2905/2020) : Décision de renvoi / Importation d'œuvres d'art ; Dans le cas présent, en raison du renvoi, il ne restait plus qu'à examiner s'il fallait également partir d'une relation de commission simulée en ce qui concerne un "Consignment Agreement" entre le recourant et la galerie(cf. déjà nos articles du 7 juin 2020 et du 3 février 2019) ; Le Tribunal administratif fédéral répond par l'affirmative à la simulation ; Le recours est rejeté, mais partiellement admis en ce qui concerne la charge des frais ainsi que l'indemnisation des parties ; Décision confirmée par le TF.
  • Arrêt du 15 février 2024 (A-2528/2022) : TVA ; bénéficiaire de la prestation ; le litige portait sur la question de savoir qui était le bénéficiaire de la prestation en cas de taxes perçues dans le cadre de l'exploitation d'un aéroport (soit les agents de manutention nationaux, soit les compagnies aériennes nationales et étrangères). Selon la réponse apportée à cette question, le lieu de la prestation se situe en Suisse (agents de handling) ou à l'étranger (compagnies aériennes étrangères) ou la prestation est exonérée de la TVA (compagnies aériennes nationales). Etant donné que la recourante a conclu les contrats relatifs aux redevances BRTS (utilisation d'applications concernant les passagers et les bagages) et CUTE (utilisation d'applications et de terminaux) avec les compagnies aériennes, qu'elle les a ensuite facturées et que la prestation sur laquelle se base la redevance leur a été fournie en premier lieu, les compagnies aériennes sont considérées comme les destinataires de la prestation. En ce qui concerne les redevances EVA (alimentation en énergie et climatisation des avions), les compagnies aériennes sont également considérées comme des bénéficiaires de la prestation, étant donné que celle-ci leur profite directement. En ce qui concerne les frais GSA (utilisation de l'installation de tri des bagages), ce sont les agents de handling qui sont les bénéficiaires de la prestation, car cela correspond majoritairement à la réglementation écrite et l'utilisation de l'installation profite en premier lieu aux agents de handling. Admission partielle du recours de la contribuable ; décision attaquée au TF.

‍‍Laliste des décisions est établie par ordre chronologique en fonction de la date de publication.