Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 8 et le 14 septembre 2025 :

  • Arrêt du 25 août 2025 (A-506/2024) : TVA ; domaine non entrepreneurial, correction de l'impôt préalable 2015-2017 : en l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si les paiements effectués par la DDC à la recourante étaient des subventions ou s'il existait un rapport de prestations au sens de l'art. 18, al. 1, LTVA. La recourante était d'avis qu'elle avait fourni des prestations à la DDC contre rémunération et argumentait son point de vue notamment par le fait qu'elle était contrôlée périodiquement par cette dernière et qu'une révision externe du travail de programme et de projet était exigée chaque année. Le TF confirme l'instance précédente et nie l'existence d'un rapport de prestations, puisque la recourante a mis sur pied et réalisé de sa propre initiative un programme qui n'a été que cofinancé par la DDC - sans recevoir de prestation concrète et individualisable -, les contrôles périodiques ainsi que les révisions externes annuelles ne pouvant rien changer à cette qualification. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 1er septembre 2025 (A-2136/2025) : Taxe sur la valeur ajoutée 2015-2021 ; transmission de commissions de gestion de fortune ; dans le cadre de ses mandats de gestion de fortune, l'assujettie a reçu des commissions de gestion de fortune de la part d'établissements bancaires et de directions de fonds. Elle les a transmises à ses clients de gestion de fortune. Le litige portait sur le fait de savoir si l'assujettie avait raison de traiter cette transmission comme une réduction de la contre-prestation au sens de l'art. 41 LTVA dans ses relations avec ses clients suisses. L'assujettie s'est référée à la pratique publiée par l'AFC concernant le transfert des rétrocessions conformément à l'Info TVA 14 concernant le secteur financier, ch. 5.10.4. Il s'agissait également de rétrocessions pour les commissions d'entretien des stocks et, selon cette pratique, il fallait partir du principe qu'en cas de transfert de rétrocessions, il y avait une diminution de la contre-prestation par rapport aux propres clients. Selon l'AFC, cette définition de la pratique n'était pas applicable aux commissions de gestion de portefeuille en question. Le TAF conclut qu'en droit civil, sur la base de l'art. 400 al. 1 CO, il existe également une obligation de transmission concernant les commissions d'entretien des stocks. Si le client renonce à la transmission, le gérant de fortune obtient une rémunération supplémentaire de son client. En revanche, si le client ne renonce pas à la transmission et que le gérant de fortune lui transmet la commission de gestion de fortune, il n'y a pas de diminution de la rémunération au sens de l'art. 41 LTVA dans la relation entre le gérant de fortune et son client. La fixation de la pratique de l'AFC est par ailleurs contraire à la loi. Le TAF a nié les conditions de la protection de la confiance légitime et de l'égalité de traitement dans l'injustice. Le TAF n'a pas expressément abordé la question préalable de savoir si son interprétation avait pour conséquence que les commissions d'entretien des stocks auprès des gestionnaires de fortune ne pouvaient plus être qualifiées de rémunération versée par les établissements bancaires ou les directions de fonds aux gestionnaires de fortune, contrairement à la pratique fixée par l'AFC. Rejet de la réclamation des contribuables.
  • Arrêt du 29 août 2025 (A-3215/2023) : Douane ; obligation de fournir des prestations (trafic d'exploitation agricole) ; il faut déterminer par interprétation si une personne doit être qualifiée d'exploitant au sens de l'art. 23 OD (resp. art. 2 al. 1 de l'accord DE) lorsqu'elle fait appel à des entreprises de travaux agricoles. L'instance précédente a estimé que les assujettis à la douane n'exploitaient pas eux-mêmes le terrain et que l'exploitation des surfaces étrangères ne se faisait pas à partir du bâtiment d'exploitation mentionné au début, de sorte qu'il n'y avait pas de droit à l'importation en franchise de redevances des produits du sol dans le cadre du trafic d'exploitation agricole (TEA). En l'occurrence, les travaux sur les surfaces étrangères ont été confiés à des entrepreneurs de travaux agricoles pour qu'ils les exécutent de manière autonome, à tel point qu'il ne peut plus être question d'exploitation autonome par les recourants. Cela apparaît clairement au vu des travaux isolés qui sont habituellement délégués à des entrepreneurs. C'est donc à juste titre que l'instance inférieure n'a pas qualifié les recourants d'exploitants (indépendants) au sens de l'OTerm. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 22 août 2025 (A-7944/2024) : Douanes ; importation d'objets d'art et d'exposition pour les musées ; La question est de savoir si le statut de musée doit être accordé à E. La collection d'art E. remplit les conditions subjectives pour une importation d'œuvres d'art en franchise de douane et c'est à tort que l'instance précédente lui a refusé le statut de musée. Admission du recours de l'assujettie en ce sens qu'il est constaté que E. est qualifiée de musée au sens de l'art. 8 al. 2 let. g LD.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.