Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 octobre 2025 :
- Arrêt du 8 septembre 2025 (9C_677/2024) : Impôts cantonaux et communaux de Zurich 2013 à 2019 (procédure de rappel d'impôt) concernant un US-Irrevocable Fixed Interest Trust ; le litige porte sur la manière dont le patrimoine du trust doit être attribué fiscalement pour la fixation de l'impôt sur la fortune pour les années 2013-2019. En l'espèce, l'imposition de la fortune sur la valeur capitalisée tient le mieux compte de la capacité économique des contribuables. Selon l'acte de trust, le settlor poursuivait l'objectif de garantir un soutien flexible et adapté à la situation familiale de chacun de ses deux fils et de leurs descendants, et non pas de procéder à une attribution fixe (par moitié) des valeurs patrimoniales. C'est à juste titre que l'instance précédente a rejeté le recours du contribuable pour un nouveau calcul. Rejet du recours de l'office cantonal des impôts de Zurich.
- Arrêt du 30 septembre 2025 (9C_341/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011-2015 (Tessin) ; le recourant s'est plaint devant le Tribunal fédéral uniquement d'une violation du droit d'être entendu. Selon lui, il n'a pas reçu de rapport de l'autorité fiscale sur les prestations appréciables en argent qui lui ont été versées. Le recourant n'a toutefois pas réussi à prouver la violation alléguée du droit d'être entendu. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 15 septembre 2025 (9C_472/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2022 (Grisons) ; le litige porte en l'occurrence sur le montant de la valeur locative imposable. L'administration fiscale a fixé celle-ci le 10 novembre 2023 pour la période fiscale 2022 sur la base d'une évaluation de révision officielle de l'immeuble du 15 mai 2023. Selon la pratique de l'administration fiscale et du tribunal administratif des Grisons, une nouvelle estimation est déterminante lorsqu'elle est plus proche de la date de référence que l'ancienne. C'est ce qui s'est passé dans le cas présent. Selon le Tribunal fédéral, cette pratique ne viole aucun droit constitutionnel des contribuables. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 26 septembre 2025 (9F_19/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020-2021 (Zurich) ; demande de révision ; dans le cas du contribuable A. SA, l'administration fiscale avait qualifié de nonvaleur le montant supplémentaire qu'elle avait payé à son actionnaire unique lors de l'achat d'actions et qu'elle avait inscrit à l'actif, et avait grevé le capital propre d'une réserve négative. Le tribunal de recours en matière fiscale n'est pas entré en matière sur un recours déposé contre cette décision, faute d'intérêt digne de protection. Le recours déposé contre cette décision de non-entrée en matière a été rejeté par le Tribunal administratif ainsi que par le Tribunal fédéral, voir à ce sujet notre article du 27 juillet 2025 sur l'arrêt du 3 juillet 2025 (9C_187/2025). La demande de révision est maintenant dirigée contre cette décision du Tribunal fédéral. Concrètement, la contribuable demande une révision de la décision, car la décision de taxation fiscale de la période fiscale 2023 prouve qu'il existait des réserves latentes et, par conséquent, qu'il n'y avait pas de nonvaleur. Elle prétend en particulier qu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle ne parvient toutefois pas à démontrer qu'il s'agit là d'un "nouveau moyen de preuve décisif". En outre, le Tribunal fédéral estime que l'argumentation de la contribuable est incohérente. Rejet de la demande de révision de la contribuable.
- Arrêt du 24 septembre 2025 (9C_459/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020-2021 (Genève) ; le litige portait sur l'imposition de la valeur locative d'une villa que le recourant se réservait, selon les constatations de l'instance précédente, pour son propre usage ou pour l'usage de ses descendants. Il n'était pas contesté que le recourant n'avait pas habité lui-même la villa pendant les deux périodes fiscales litigieuses et qu'il l'avait mise en vente en 2017. Toutefois, au cours des périodes fiscales litigieuses, le domicile civil du fils du requérant se trouvait à l'adresse de la villa. Le plaignant s'est plaint qu'il avait été constaté à tort qu'il n'avait pas apporté la preuve que son fils avait vécu avec son ex-femme et avait poursuivi ses études à l'étranger. Devant le Tribunal fédéral, le plaignant n'a toutefois pas réussi à justifier des erreurs de droit concernant le résultat de cette preuve. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 19 septembre 2025 (9C_87/2025) : Impôt sur les gains immobiliers (Zurich) ; transfert d'un portefeuille immobilier dans le cadre d'une planification successorale. Le litige portait sur la question de savoir si l'impôt sur les gains immobiliers devait être reporté conformément au § 216 al. 3 let. d StG/ZH ou si la commune avait à juste titre refusé de le faire en raison d'une évasion fiscale. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal administratif et a nié l'existence d'une évasion fiscale : les biens immobiliers gérés de manière professionnelle par le contribuable constituaient déjà une entreprise avant le changement de déclaration de la fortune privée à la fortune commerciale (cf . ATF 150 II 40 consid. 6), de sorte que le changement de déclaration ne faisait que reproduire ce qui était déjà en vigueur. Le transfert à la société anonyme a eu lieu dans le cadre d'une planification successorale objectivement justifiée et non pas uniquement dans le but de réaliser des économies d'impôts. Le report d'imposition selon le § 216 al. 3 let. d StG/ZH a donc été accordé à juste titre. Rejet du recours de la commune.
- Arrêt du 25 septembre 2025 (9C_5/2025) : Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2019 ; le requérant, né en 1984, a été naturalisé en 2015 et n'était plus soumis à l'obligation de servir ou de payer la taxe d'exemption en raison de son âge selon le droit en vigueur à l'époque. Après le relèvement de la limite d'âge maximale à 37 ans au 1er janvier 2019, il a été classé comme assujetti à la taxe d'exemption et taxé à hauteur de 3 768 CHF. Contrairement aux explications données dans le recours, on ne peut pas déduire de l'art. 3 al. 2 LTEO qu'il n'y a pas d'obligation de remplacement lorsqu'il n'y a plus de recrutement pour des raisons d'âge. Une discrimination liée à l'âge n'entre pas en ligne de compte en l'absence d'efforts actifs pour un recrutement ultérieur. Rejet du recours de la personne assujettie à la taxe.
- Arrêt du 25 septembre 2025 (9C_687/2024) : Impôt anticipé 2019 ; remboursement de l'impôt anticipé sur un dividende de la société B. Sàrl d'un montant de CHF 200'000. Le dividende a été décidé le 20 décembre 2019 et, faute de fixation d'une date ultérieure, il est devenu immédiatement exigible. La demande de remboursement de l'impôt anticipé d'un montant de CHF 70'000 présentée par le seul titulaire n'a été déposée que le 10 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de péremption de trois ans (art. 32 al. 1 LIA). Un motif d'empêchement invoqué en raison de documents retenus par l'agent fiduciaire n'a pas été reconnu. Rejet du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




