Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 06 et le 12 octobre 2025 :
- Arrêt du 4 septembre 2025 (9C_239/2025) : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2016 ; taxation d'office ; Le Tribunal fédéral devait juger si une taxation d'office avait été établie conformément au droit. Selon l'art. 130, al. 2, LIFD, une taxation d'office peut être établie lorsque le contribuable, malgré un avertissement, ne respecte pas ses obligations de procédure et que les éléments imposables ne peuvent être déterminés de manière irréprochable faute de documents fiables. Dans le cas présent, les contribuables ont procédé à un rachat d'actions, le prix d'achat déclaré s'écartant considérablement de la valeur fiscale officielle de la fortune. Cette divergence fondait la présomption que les actions avaient été rachetées à un prix plus élevé. Comme les contribuables n'ont pas fourni d'explications plausibles ou de données cohérentes, cette présomption n'a pas pu être renversée. L'incertitude qui en résultait dans les faits empêchait l'autorité fiscale de déterminer de manière irréprochable les facteurs fiscaux sur la base de documents fiables. Le Tribunal fédéral a donc confirmé l'avis des instances précédentes et a admis les conditions d'une taxation discrétionnaire. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 4 septembre 2024 (9C_376/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2017 (Genève) ; évaluation de titres non cotés ; Le recourant n'a pas pu démontrer de manière substantielle qu'il s'agissait en l'espèce d'une société avec des participations croisées, de sorte que les dividendes reçus devaient être déduits de la valeur de rendement. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 4 septembre 2025 (9C_98/2025) : Impôts cantonaux et communaux de Zurich et impôt fédéral direct juillet 2015 - juin 2017 : valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice des participations art. 62 al. 4 LIFD ; En l'espèce, la contribuable a évalué sa participation dans la société C.SA au cours de la bourse jusqu'à l'exercice 2014/2015. Au cours de l'exercice 2015/2016, A.SA est passée au principe de la valeur la plus basse et a par conséquent omis la réévaluation avec effet sur le résultat en droit commercial. Dans la procédure de taxation, l'autorité fiscale a réévalué à juste titre la participation dans le bilan fiscal au cours de la bourse. Tous les arguments du contribuable se révèlent infondés. Rejet de la réclamation de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.