Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 13 et le 19 octobre 2025 :
- Arrêt du 24 septembre 2025 (2C_352/2024) - prévu pour publication : En tant que question juridique d'importance fondamentale, le Tribunal fédéral a dû clarifier si l'assistance administrative peut être accordée à un Etat (en l'occurrence Israël) lorsque celui-ci fait valoir qu'il a épuisé les sources d'information habituelles disponibles selon son droit de procédure (principe de subsidiarité), bien que son droit interne ne prévoie pas que le contribuable doive être contacté avant de déposer une demande d'assistance administrative. A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu, du point de vue de l'Etat requis, que le principe de subsidiarité ancré à l'art. 21, al. 2, let. g MAC prévoit uniquement le droit de l'Etat requis de refuser l'assistance administrative si l'Etat requérant n'a pas épuisé tous les moyens nationaux raisonnables pour obtenir des informations. Il n'existe pas d'obligation de refuser l'assistance administrative, ni sur la base de l'accord, ni sur la base de règles de procédure internes. Du point de vue de l'État requérant, le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures pour obtenir des informations qui n'étaient pas prévues par son droit. En outre, l'Etat requérant n'est de toute façon pas tenu de prendre des mesures pour lesquelles il semble peu probable que les informations demandées puissent être obtenues sans passer par la voie de l'assistance administrative. Rejet du recours.
- Arrêt du 11 septembre 2025 (9C_15/2025) : Impôts cantonaux et communaux (Berne) et impôt fédéral direct 2011 ; droit de procédure : en l'espèce, l'instance inférieure (tribunal administratif) a confirmé à juste titre la décision de la commission de recours en matière fiscale. Il n'a pas été entré en matière sur le recours pour retard de droit faute de motivation, la prescription relative n'est pas intervenue, un examen juridiquement suffisant des considérants de l'instance précédente n'a pas eu lieu. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 11 septembre 2025 (9C_243/2024) : Impôt sur les donations 2022 (Vaud) ; Le litige portait sur la qualification d'un prêt de 300'000 CHF accordé par le père à sa fille, prêt qui, selon le "contrat de prêt", est amorti par une remise de dette annuelle de 50'000 CHF. Les instances précédentes ont qualifié le contrat de prêt d'acte fictif et l'octroi du prêt - notamment en raison de l'absence d'obligation de remboursement - de donation. Le Tribunal fédéral a protégé cette qualification. Il convient de noter que jusqu'au 31 décembre 2024, un abattement fiscal de CHF 50'000 s'appliquait aux donations des parents aux descendants directs dans le canton de Vaud. A partir du 1er janvier 2025, celui-ci a été augmenté à CHF 300'000. Rejet du recours des assujettis.
- Arrêt du 12 septembre 2025 (9C_200/2025) : TVA 2015-2017 ; Le litige porte sur la détermination de la valeur locative de la location d'un appartement de vacances à une personne proche. Le Tribunal fédéral considère qu'on ne voit pas pourquoi la pratique du ch. 7.1.2 du MBI 17 ne devrait pas s'appliquer à la location permanente d'un appartement de vacances. Selon lui, l'instance précédente a décidé à juste titre que la valeur locative annuelle constituait une concrétisation convaincante des bases légales, même pour un bail de longue durée. Rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 16 septembre 2025 (9C_290/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2007-2021 (Vaud) ; Dans la présente procédure, la garantie des arriérés d'impôts décidée par l'administration fiscale cantonale vaudoise à l'encontre du contribuable est contestée. Bien que la prescription absolue soit déjà partiellement acquise pour certaines périodes fiscales, le contribuable ne parvient pas à expliquer pourquoi il n'y aurait pas de mise en danger de l'impôt dans son cas et pourquoi la constatation des faits par l'instance précédente serait arbitraire. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 16 septembre 2025 (9C_291/2025) : Impôts cantonaux et communaux (Vaud) 2007-2021 ; demande de récusation d'une juge d'instruction en lien avec l'art. 30 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 6 al. 1 CEDH Garantie d'un juge indépendant et impartial : La recourante A. SA ainsi que son directeur et actionnaire principal A. avaient demandé au Tribunal fédéral de récuser la juge d'instruction compétente du Tribunal cantonal vaudois en raison d'une prétendue partialité. Ils ont notamment justifié cette décision par leur participation à plusieurs reprises à des procédures à leur encontre et par des décisions qui ont toujours été rendues en leur défaveur. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. en relation avec l'art. l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, un juge peut être récusé si des circonstances objectives font naître des doutes quant à son impartialité. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le seul fait qu'un juge ait statué à plusieurs reprises contre une partie ne suffit pas à justifier sa partialité. La participation à des procédures antérieures ou parallèles ne suffit pas non plus, à moins qu'il n'existe des circonstances objectivement constatables qui laissent supposer une attitude partiale. Rejet du recours de la requérante.
- Arrêt du 16 septembre 2025 (9C_292/2025) : Impôts cantonaux et communaux (Vaud) 2007 - 2021 ; demande de récusation d'une juge d'instruction en relation avec l'art. 30 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 6 al. 1 CEDH Garantie d'un juge indépendant et impartial : La partie à la procédure A. a demandé au Tribunal fédéral de récuser la juge d'instruction compétente du Tribunal cantonal vaudois en raison de sa prétendue partialité. Elle a justifié sa demande entre autres par sa participation à plusieurs reprises à des procédures à son encontre et par des décisions qui ont toujours été en sa défaveur. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. en relation avec l'art. l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, un juge peut être récusé si des circonstances objectives font naître des doutes quant à son impartialité. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le seul fait qu'un juge ait statué à plusieurs reprises contre une partie ne suffit pas à justifier sa partialité. La participation à des procédures antérieures ou parallèles ne suffit pas non plus, à moins qu'il n'existe des circonstances objectivement constatables qui laissent supposer une attitude partiale. Rejet du recours de la requérante.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.