Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 18 et le 24 juillet 2022 :

  • Arrêt du 4 juillet 2022 (A-4569/2020): TVA 2011-2015 ; prestations exonérées de l'impôt / remboursement de l'impôt sur les huiles minérales ; Le litige et l'examen portaient sur l'exonération de l'impôt, entre autres, de diverses prestations d'assistance au sol à l'aéroport pour les compagnies aériennes, conformément à l'art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, ainsi que sur une réduction de l'impôt préalable suite au remboursement de l'impôt sur les huiles minérales conformément à l'art. 33, al. 2, en relation avec l'art. art. 18 al. 2 let. a LTVA. Admission partielle du recours de l'assujettie en ce qui concerne la compensation relative à la période fiscale 2011, étant donné qu'elle est prescrite, ainsi qu'en ce qui concerne certaines prestations qui doivent être soit exonérées de l'impôt, soit clarifiées plus avant par l'instance précédente. Pour le reste, rejet du recours concernant l'exonération fiscale d'autres prestations ainsi que la réduction de l'impôt préalable suite au remboursement de l'impôt sur les huiles minérales. Ce dernier est une aide financière au sens de l'art. 3, al. 1, LSu, qui relève de l'art. 29, let. a, OTVA, raison pour laquelle il s'agit d'une subvention au sens de l'art. 18, al. 2, let. a, LTVA et que la déduction de l'impôt préalable doit être réduite conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA.
  • Arrêt du 1er juin 2022 (A-5920/2020): Compétence territoriale de la taxation en cas de compétence incertaine ou litigieuse ; La disposition de l'art. 108 LIFD (lieu de la taxation par l'AFC), même si elle ne se rapporte pas aux impôts cantonaux et communaux, a un effet préjudiciel sur ces derniers, car le législateur a fixé à l'art. 105 al. 1 LIFD le principe de l'unité du lieu de la taxation et de la perception. Ce point est d'autant plus déterminant en l'espèce qu'une procédure cantonale est en cours devant le Tribunal administratif à Genève. Comme le recours est matériellement dirigé contre les cantons impliqués (Genève et Schwyz), ceux-ci doivent être désignés comme défendeurs, indépendamment de leur demande. Dans la mesure où, comme dans le cas présent, aucune taxation n'a encore été effectuée pour 2010, une tentative de soustraction d'impôt ou un éventuel motif de rappel d'impôt ne peut conduire qu'à une procédure de taxation ordinaire. Chaque période fiscale fait l'objet d'une taxation séparée, de sorte que si un canton porte à la connaissance du contribuable ou d'un autre canton sa volonté de procéder à une taxation pour une période donnée, cela ne vaut pas automatiquement pour la période fiscale suivante. Dans le cas présent, cela résulte de l'envoi d'une déclaration d'impôt (Genève) pour 2009, mais qui ne vaut que pour la période désignée dans le formulaire. En l'espèce, le contribuable doit donc apporter la preuve de son nouveau domicile (Schwyz) à la fois pour l'année 2009 et pour l'année 2011. Le contribuable a affirmé que son intention de s'établir dans le canton de Schwyz était reconnaissable pour tous les tiers et évidente depuis 2009. Dans ce contexte, il s'appuie notamment sur les deux appartements qu'il y a loués à partir de décembre 2009 pour un montant total de CHF 7'600 à Schindellegi (SZ). En revanche, il affirme que ses biens immobiliers dans le canton de Genève ont été loués à des tiers. La présence de l'épouse du contribuable et de son fils à Genève est toutefois confirmée par le rapport d'enquête de l'administration fiscale genevoise, qui porte sur la période de mai à octobre 2012. Certes, le rapport d'enquête porte sur l'année 2012, une période fiscale qui n'est pas concernée par la présente procédure. Il permet toutefois d'établir la présence du fils et de l'épouse à Genève en 2012 et donc, par extension, au moins à la fin de l'année 2011 en lien avec la scolarisation du fils du contribuable. En conclusion, le Tribunal constate que les liens du contribuable pour l'année 2011 étaient plus étroits avec Genève, puisqu'il n'est notamment pas non plus qualifié de cadre dirigeant. Le recours de l'administration fiscale genevoise (période fiscale 2010 uniquement) est rejeté.
  • Arrêt du 05 juillet 2021 (A-5536/2019) : Impôt anticipé ; Le Tribunal fédéral a confirmé la décision dans son arrêt du 10 juin 2022 (2C_638/2021), voir à ce sujet notre article du 24 juillet 2022.
  • Arrêt du 6 juillet 2022 (A-4600/2019): Recouvrement de droits de douane ; Le tribunal juge l'estimation des marchandises non déclarées (en particulier la viande) par l'instance inférieure comme correcte et appropriée ; Rejet du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 5 juillet 2022 (A-6526/2020): TVA (T1 2008 - T4 2009) ; transactions à l'étranger, preuve ; l'assujetti n'a pas prouvé à suffisance de droit que les recettes litigieuses proviennent de travaux (livraisons) à l'étranger ; par conséquent, elles sont soumises à la TVA suisse ; rejet de la réclamation.

Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les republications / mises à jour concernant les recours) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.