Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 15 et le 21 juillet 2024 :
- Arrêt du 4 juillet 2024 (A-4978/2022) : TVA ; prestations de services de télécommunication et électroniques 2013-2017 ; le litige porte sur l'assujettissement obligatoire de la société A Ltd, domiciliée à Malte, qui est active dans le domaine des paris sportifs en ligne. Contrairement à l'avis de A Ltd, l'offre de paris sportifs ne constitue pas, en l'absence de présentation au public, des prestations d'entretien au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LTVA (lieu de la prestation au lieu d'activité à l'étranger). Le fait que le pari se rapporte à une manifestation sportive qui se déroule devant le public n'y change rien. Faute de preuve, les prestations sont soumises au principe du lieu du destinataire selon l'art. 8 al. 1 LTVA. Par ailleurs, la qualification de prestations de services électroniques est contestée. Selon le TAF, l'intervention humaine se limite en premier lieu à la fixation des prix (fixation des cotes de paris) en tant qu'acte préparatoire, mais la prestation de paris proprement dite est fournie de manière automatisée. Les autres conditions étant remplies, il s'agit d'une prestation électronique. L'exception fiscale selon l'art. 21, al. 2, ch. 23 LTVA ne s'applique pas, car les chiffres d'affaires de A Ltd ne sont pas soumis à un impôt spécial sur le territoire suisse et ne sont pas utilisés à des fins d'utilité publique. En raison de la fourniture de prestations de services électroniques dans un rapport B2C et du dépassement du seuil de chiffre d'affaires, A Ltd doit être inscrite rétroactivement au registre de la TVA et verser après coup la TVA sur les prestations imposables. Admission du recours de A Ltd uniquement en ce qui concerne la période fiscale 2013, prescrite de manière absolue, et rejet pour le reste.
- Arrêt du 3 juillet 2024 (A-204/2023) : TVA ; impôt sur les acquisitions 2014-2017 ; la controverse portait notamment sur la question de savoir si les prestations de services à évaluer avaient été fournies à la succursale suisse d'une société étrangère (A. SA dans l'Etat A) ou à un établissement stable situé dans un autre Etat (Etat B). La plaignante (la succursale suisse), respectivement A. SA, exploite une plateforme en ligne pour la mise en relation de partenaires commerciaux (B2B) dans le domaine des prestations de recyclage. Selon la plaignante, l'exploitation de la plateforme (y compris le centre d'appel, le service clientèle et le service informatique) a eu lieu dans un établissement stable situé dans l'État B, concrètement dans les locaux de B. Sàrl. B. Sàrl aurait été mandatée par A. SA pour fournir différents services en lien avec l'exploitation de la plateforme ainsi qu'un centre d'appel. Contrairement à l'avis et à la présentation de la recourante, le siège de B. Sàrl ne constitue pas un établissement stable de la succursale suisse de A. SA, qui devrait être considérée comme le bénéficiaire de la prestation de B. Sàrl. Le destinataire de la prestation est plutôt la succursale elle-même, de sorte que l'impôt sur les acquisitions est dû sur les prestations litigieuses et a été réclamé à juste titre par l'AFC. Rejet de la réclamation de la requérante.
- Arrêt du 11 juillet 2024 (A-938/2023) : TVA ; intérêts rémunératoires 2010-2019 ; il ressort en l'espèce du dossier que l'AFC a remboursé à la recourante des taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de CHF 422'315.15. Il n'y avait pas de consensus et il fallait donc examiner à quel montant l'autorité inférieure devait des intérêts rémunératoires, respectivement quand commençait le cours des intérêts rémunératoires. Le délai de 60 jours à l'issue duquel des intérêts rémunératoires sont dus commence à courir à partir du dépôt d'une demande de remboursement écrite auprès de l'AFC. Par conséquent, les intérêts rémunératoires commencent à courir à partir du 61e jour suivant la revendication ou le dépôt d'une demande de remboursement écrite par l'assujetti. Contrairement à la recourante, le jour du paiement calculé selon l'échéance moyenne ou, par exemple, le moment du décompte erroné ne sont donc pas pertinents pour le début du cours des intérêts rémunératoires ; rejet du recours de la contribuable.
Mises à jour / Suivi :
- Arrêt du 22 mai 2019 (A-5046/2018) : Entraide administrative (CDI CH-USA 96) : Décision confirmée par le TF dans son arrêt du 13 juillet 2020 (2C_538/2019)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.