Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 20 et le 26 juin 2022 :

  • Arrêt du 12 avril 2022 (A-4452/2021, A-4454/2021) : TVA (du 1er au 4e trimestre). trimestre 2016) ; Intérêt moratoire ; En résumé, l'assujettie a fait valoir que, compte tenu de l'absence effective de renchérissement depuis dix ans, un intérêt moratoire de 4 % ne constituait plus une compensation pour un préjudice subi par le créancier en termes d'intérêts suite à la défaillance du débiteur ; Selon l'arrêt, il existe une base légale pour la perception d'intérêts moratoires ; Le taux d'intérêt moratoire de 4 % est "conforme à l'usage du marché" et semble légal, même en tenant compte de la marge de manœuvre du législateur ; L'intérêt moratoire n'est pas une sanction pénale, et le fait de constater que des intérêts moratoires sont dus n'exprime pas non plus un reproche pertinent sur le plan pénal ; Rejet du recours de la contribuable ; Nouvelle décision attaquée devant le TF.
  • Arrêt du 27 septembre 2021 (A-2953/2020) : TVA (2012-2016) ; décision du 12 mars 2020 ; Dans la présente procédure, il était contesté si la correction rétroactive de la TVA perçue par la recourante sur le loyer des bâtiments était légale ou si la facturation contestée des loyers avec TVA équivalait à une option pour la TVA, une correction ultérieure n'étant plus possible après l'expiration des délais correspondants. Le Tribunal administratif fédéral conclut que les conditions d'une révision in casu ne sont pas remplies. Rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 1er juin 2022 (A-5290/2020) : Lieu de taxation (art. 108 LIFD) ; le litige portait sur le fait de savoir si le contribuable avait effectivement transféré son domicile fiscal de GE à SZ en 2009 (pendant le concubinage et avant le mariage). La même question s'est posée en ce qui concerne l'épouse après son mariage en 2011. Un contribuable est en principe en droit de contester une décision de l'AFC relative au lieu de taxation prise en vertu de l'art. 108 LIFD, notamment en raison du principe de l'unité du lieu de taxation et donc de l'effet préjudiciel sur les impôts cantonaux et communaux. En revanche, l'exception de la péremption du droit d'imposition ne peut être soulevée que par un canton. L'AFC a estimé à juste titre que les indices avancés par le canton de Genève ne suffisaient pas à prouver qu'il avait fait valoir son droit d'imposition en temps utile pour 2010. Bien que le contribuable n'ait désormais plus été employé par le siège genevois de son employeur mais par leur succursale zurichoise (en revanche, il est resté inscrit uniquement au registre du commerce genevois), qu'il ait séjourné à SZ vers la fin de l'année 2009 et qu'il y ait également loué deux appartements pour un loyer de CHF 7'600, il ne parvient pas à prouver le transfert de son domicile de Genève à Schwyz. Les liens du contribuable pour l'année 2011 étaient également plus forts avec GE qu'avec SZ. Certes, il n'est pas contesté, comme le relève l'AFC, que les contribuables avaient déjà des liens avec SZ, notamment des appartements et certaines activités sociales, et qu'ils y entretenaient même des relations amicales avec certaines personnes. Dans le cas présent, les liens avec GE sont toutefois plus forts et reconnaissables pour les tiers, compte tenu du mariage à GE, de l'ancien domicile du contribuable (épouse) à GE, de la scolarisation du fils du contribuable, des week-ends et vacances passés à GE et de la vie professionnelle du contribuable qui se déroule en partie à l'étranger. Certes, les contribuables se sont finalement installés à SZ depuis la période fiscale 2012, mais les éléments susmentionnés sont tels que le centre de leurs intérêts vitaux se trouvait à GE durant les années fiscales litigieuses 2009 et 2011. Rejet de la réclamation du canton de Genève concernant 2010 ; rejet de la réclamation des contribuables concernant 2009 et 2011.
  • Arrêt du 31 mai 2022 (A-4078/2021): TVA (périodes fiscales 2012-2016) ; location d'immeubles, prestation d'hébergement, prestation à des personnes étroitement liées ; la société X. Sàrl (recourante) a mis un chalet à la disposition de la société Z. Ltd, sise au Royaume-Uni, contre rémunération et avec indication ouverte de la TVA. L'AFC a évalué le rapport de prestations entre X. Sàrl et Z. Ltd. comme une location exclue du champ de l'impôt, mais avec option, conformément à l'art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA et non comme une prestation d'hébergement. Le chalet a en outre été mis à disposition à plusieurs reprises de l'ancien directeur de X. Sàrl à sa disposition. En ce qui concerne l'estimation du prix de tiers, la recourante a apporté la preuve nécessaire que l'estimation du prix de tiers des semaines d'été et d'automne a été effectuée de manière erronée, car celle-ci a supposé la présence de personnel. L'affaire doit donc être renvoyée à l'instance inférieure pour une nouvelle estimation conforme du prix de tiers pour les semaines d'été et d'automne. Admission partielle du recours de X. Sàrl.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.