Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 6 et le 12 juin 2022 :

  • Arrêt du 12 mai 2022 (A-587/2021): Douanes (non-entrée en matière) ; en résumé, la recourante n'avait en l'espèce aucun droit à ce que l'instance inférieure entre en matière sur sa requête du 10 décembre 2020. C'est à juste titre que l'instance inférieure a qualifié de tardif le recours dont elle a été saisie. La décision de non-entrée en matière attaquée doit donc être confirmée. Rejet du recours de la recourante dans la mesure où il est possible d'y entrer.
  • Arrêt du 24 août 2021 (A-584/2020): Douanes ; saisie ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 11 mai 2022 (2C_798/2021) (voir à ce sujet notre article du 5 juin 2022).
  • Arrêt du 6 août 2021 (A-5196/2020): TVA ; unité de l'entreprise / prestations exclues du champ de l'impôt (périodes fiscales 2012 à 2015) ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 11 mai 2022 (2C_727/2021) (cf. à ce sujet notre article du 5 juin 2022).
  • Arrêt du 31 mai 2022 (A-4155/2021): TVA ; prestations appréciables en argent fournies à des personnes étroitement liées ; prix de tiers (périodes fiscales 2013 à 2017) ; Du point de vue du droit de la TVA, la recourante [X. SA] a fourni au couple [A. et B.], c'est-à-dire à des personnes qui lui sont étroitement liées, une prestation de services dans le domaine de la location de services. L'instance précédente a estimé la rémunération pour la location de services en ajoutant au salaire correspondant aux travaux effectués chez le couple [A. et B.] un supplément de 20 % pour les cotisations patronales, l'infrastructure et le bénéfice. Or, les cotisations patronales ressortent concrètement de la comptabilité de la recourante. On ne comprend pas en quoi un supplément pour l'infrastructure répond à une appréciation conforme au devoir de l'instance précédente, puisque la recourante ne met pas d'infrastructure à disposition pour les travaux chez le couple [A. et B.]. Il n'y a pas lieu de contester un supplément de bénéfice, l'instance précédente n'expliquant pas à combien elle l'a évalué. Un nouveau calcul par le TAF n'est donc pas possible. Celui-ci pourrait certes faire lui-même une supposition, mais la recourante serait alors privée d'une instance. L'affaire concernant la location de services doit donc être renvoyée à l'instance précédente pour un nouveau calcul de la TVA. L'instance précédente parvient en outre à démontrer que le loyer convenu entre la recourante et sa société sœur pour un immeuble n'est pas conforme au marché. La méthode choisie concrètement par l'instance inférieure pour fixer un loyer conforme au prix de tiers doit être compréhensible. Compte tenu du fait que le calcul ne peut pas être reproduit en l'espèce, il n'est pas possible de juger si l'estimation et le choix de la méthode ont été effectués conformément aux obligations. Ainsi, la procédure de l'instance inférieure ne semble pas appropriée, du moins en ce qui concerne le calcul concret. L'affaire doit donc être renvoyée à l'instance précédente en ce qui concerne la fixation d'un loyer conforme au prix de tiers, afin qu'elle procède à un nouveau calcul et, le cas échéant, à une nouvelle évaluation. Le recours de la contribuable est admis dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'instance précédente dans le sens des considérants.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.