Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 30 mai et le 6 juin 2022 :

  • Arrêt du 11 mai 2022 (2C_727/2021) : TVA 2012 - 2015 ; Dans le même bâtiment que la pharmacie A. SA se trouvent plusieurs locaux de thérapie dans lesquels sont proposés des traitements médicaux. La société A. SA a conclu des contrats de location avec différents thérapeutes. L'AFC a procédé à une taxation d'office, car les chiffres d'affaires des thérapeutes n'ont pas été comptabilisés. L'AFC est arrivée à la conclusion que la société A. SA s'était présentée vers l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présence en ligne du centre de thérapie plaide contre une présence autonome des thérapeutes à l'extérieur, les différentes personnes ne sont mentionnées nulle part expressément, elles sont intégrées dans l'organisation du travail de A. SA et A. SA leur propose des prestations. SA fait la promotion de ces prestations. Il n'est pas contesté que les thérapeutes sont considérés comme des indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. La facturation a été effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Cependant, tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. Dans ce contexte, les éléments qui prévalent en l'espèce sont que la société A. SA, en tant qu'exploitante du centre de thérapie, s'est présentée vis-à-vis des clients comme un fournisseur de prestations. Le fait que, dans un premier temps du moins, la contre-prestation n'ait pas été versée à la recourante en tant que fournisseur de prestations, mais aux thérapeutes, n'est pas préjudiciable. La manière dont les deux parties se répartissent la contre-prestation est une question de relations internes en matière de TVA. Rejet du recours de A. SA.
  • Arrêt du 11 mai 2022 (2C_798/2021): Taxe d'importation ; saisie ; bien qu'il ne soit pas exclu d'emblée que les objets archéologiques aient effectivement pu être localisés en Suisse depuis leur achat en 2007 ou depuis 1999, il n'est en tout cas pas manifestement erroné ou arbitraire que l'instance précédente ait admis, sur la base du domicile à l'étranger et de l'absence de lien du recourant avec la Suisse, un soupçon suffisant selon lequel le recourant n'aurait introduit les objets en Suisse que récemment ; pas de violation des droits constitutionnels ; rejet du recours du recourant.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.