Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 29 avril et le 5 mai 2024 :

  • Arrêt du 21 mars 2024 (A-1007/2023): Imposabilité des prestations de managed care (2017-2019) ; le litige portait sur la question de savoir si les prestations de managed care fournies par A SA pouvaient être qualifiées de traitements médicaux exclus du champ de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA en relation avec l'art. 34 OTVA). En ce qui concerne les prestations de Managed Care, il existe, selon le TAF, un rapport de prestations entre la société A SA et les assureurs-maladie (contrats de collaboration), selon lequel la société A SA est tenue de proposer ou de fournir des traitements médicaux aux assurés. La rémunération des prestations de Managed Care provient de l'assureur-maladie et se compose entre autres d'une composante fixe qui est due même si aucun traitement curatif n'est sollicité. Le patient n'est considéré comme bénéficiaire des prestations que dans un deuxième temps, lorsqu'il a concrètement recours à un traitement curatif. Les prestations de Managed Care et le traitement curatif ne constituent pas non plus une "prestation globale" en raison de l'absence d'identité des bénéficiaires de la prestation (assureur-maladie, patient). La rémunération de la prestation de Managed Care n'est donc pas exclue de la TVA. Une prise en compte préalable de l'art. 21, al. 2, ch. 3 bis de la LTVA, qui n'est pas encore entré en vigueur, concernant l'exception des prestations de managed care est inadmissible. Rejet du recours de A SA.
  • Arrêt du 15 avril 2024 (A-2323/2023) ; redevance d'entreprise pour la radio et la télévision (LRTV) ; la recourante est considérée comme une entreprise au sens de l'art. 70, al. 2, LRTV et remplit en principe les conditions d'application de la redevance d'entreprise. En résumé, la plaignante fait toutefois valoir que pour pouvoir agir en tant que puissance publique ou "percevoir" la redevance d'entreprise pour la radio et la télévision, il faut une "légitimation écrite". Or, le statut de fonctionnaire et, partant, les cartes de fonctionnaire ont été supprimés en 2000. Il n'y a donc pas de "légitimation écrite". La Confédération et sa "filiale" - le Département fédéral des finances (DFF) - ont été tacitement "transformées" d'offices en entreprises ; elles disposent en effet de numéros IDE, ce qui montre qu'il s'agit d'entreprises. Elle (la plaignante) n'a toutefois conclu aucun contrat avec le DFF. Le DFF serait donc "dans l'illégalité". Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours en se référant au mandat de prestations de la Confédération inscrit dans la Constitution et aux bases légales pertinentes. Le montant fixé pour la taxe sur les entreprises 2022 est dû.
  • Arrêt du 22 avril 2024 (A-4545/2022) : TVA 2013-2017 ; utilisation d'un hélicoptère ; Dans la mesure où les faits n'ont pas été transposés comme dans la demande de renseignements, l'effet juridiquement contraignant est supprimé. Rejet partiel du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 23 avril 2024 (A-5826/2022) : TVA 2012-2015, prestations exonérées ; La prescription absolue pour les périodes fiscales 2012 et 2013 est déjà acquise. Par ailleurs, il n'y a pas de prestation d'intermédiaire ou de représentation directe lors de la vente de billets d'avion. Rejet partiel du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 19 avril 2024 (A-2814/2023) : TVA, estimation discrétionnaire 2014-2017 ; dans la présente estimation discrétionnaire, l'instance inférieure a évalué le chiffre d'affaires sur la base des charges de marchandises déclarées par la recourante. Elle a évalué ces dernières à 33 % du chiffre d'affaires et a ainsi supposé, sur la base de ses chiffres empiriques, une marge bénéficiaire brute de 67 % du chiffre d'affaires. Dans le cadre d'un examen effectué par le Tribunal administratif fédéral avec la retenue qui s'impose, l'estimation de l'instance précédente n'apparaît pas comme contraire aux obligations. En résumé, le recours doit être admis en ce qui concerne la correction fiscale d'un montant de CHF 16'296.25 (en relation avec les encaissements comptabilisés comme paiements de prêts) et en ce qui concerne la correction fiscale d'un montant de CHF 59.25 (en relation avec le produit de la vente du "Citroën Berlingo First Fourgon 60"). Sur les autres points, le recours doit être rejeté et renvoyé à l'instance précédente pour qu'elle examine si une part privée doit être imputée à la recourante pour l'utilisation privée du "Citroën Berlingo First Fourgon 60", même après le 18 septembre 2017, et pour qu'elle calcule l'éventuel rappel d'impôt y relatif.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.