Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 30 mars au 5 avril 2020.

  • Arrêt du 11 mars 2020 (A-4610/2019) : TVA (obligation fiscale / taxe en amont 1er trimestre 2015) ; En l'espèce, il était contesté et devait être examiné si la requérante devait être radiée du registre des personnes assujetties à la TVA avec effet rétroactif au 1er février 2015 en raison de l'absence d'obligation fiscale subjective ou si et dans quelle mesure la requérante exerçait une activité commerciale au sens de l'article 10 de la loi sur la TVA qui suffisait à affirmer sa qualité d'assujetti. En résumé, le Tribunal administratif fédéral conclut que l'avion litigieux de la requérante a été utilisé dans une large mesure à des fins professionnelles en 2015, ce qui signifie que la requérante remplit les conditions d'assujettissement subjectif à l'impôt et qu'elle ne doit pas être radiée du registre des assujettis à la TVA avec effet rétroactif au 1er février 2015. Approbation de l'appel.
  • Arrêt du 19 février 2020 (A-2273/2019) : TVA ; sécession ; responsabilité fiscale subjective ; responsabilité conjointe et solidaire (2011-2014) ; en 2012, l'Assemblée générale des X. AG a décidé de scinder la partie de la société en A. nouvellement constituée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La présente procédure portait sur la question de savoir si les services rendus au cours du deuxième trimestre 2012 devaient être considérés comme ayant été rendus par le plaignant ou déjà par A. À cet égard, le Tribunal administratif fédéral a estimé que l'apparence extérieure laissait entendre que le plaignant avait fourni les services et aurait dû payer la TVA sur le chiffre d'affaires correspondant. L'appel a été rejeté. La décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 17 février 2020 (A-5578/2019) : Redevances de réception de radio et de télévision : Le plaignant a rempli les conditions pour les redevances de réception de radio et de télévision dans les années 2015 à 2017 ; une proposition de loi contre la poursuite doit donc être retirée (mais l'approbation a été donnée pour la TVA supérieure à 2,00 CHF). La légalité de la redevance de réception ne sera pas examinée par le tribunal sur la base de l'article 190 du Code civil. L'appel est rejeté. La décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 28 octobre 2019 (A-355/2018) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; le Tribunal fédéral n'a pas fait droit au recours dans son arrêt du 9 mars 2020 (2C_1003/2019) ; voir notre contribution du 22 mars 2020.
  • Arrêt du 22 mars 2020 (A-4250/2019 et A-4251/2019) : TVA ; déduction de l'impôt préalable (2009 à 2013) ; le contribuable exploitait plusieurs hôtels en Suisse pendant la période concernée sur la base d'un concept de club uniforme. En hiver, les hôtes se voyaient proposer des forfaits qui, outre l'hébergement et les repas, comprenaient également des cours de ski. La question était controversée et il fallait examiner si certains postes de dépenses avaient été utilisés pour l'enseignement du ski, qui était exclu de la taxe faute d'une option objective, ce qui aurait entraîné une correction de la déduction de la taxe en amont. Les services figurant sur le compte "blanchisserie, nettoyage, entretien du bâtiment et du mobilier" ne présentent pas un lien suffisant avec l'enseignement du ski, de même que les forfaits de ski pour les clients inscrits sur le compte de frais "remontées mécaniques" n'ont pas été délivrés exclusivement en rapport avec l'école de ski. D'autre part, le compte "Fahr-Liftkarten Veranstaltungen" comprenait les forfaits de ski pour les moniteurs de ski, pour lesquels une correction de la taxe en amont est appropriée. Le compte "Contrats d'entretien" comprend un petit montant de dépenses d'entretien liées à l'enseignement du ski. Dans ce contexte, l'attribution des différents services n'a pas encore été effectuée. Approbation partielle de la plainte du contribuable et rejet de l'affaire devant la juridiction inférieure pour un nouveau calcul des créances fiscales conformément aux considérations.
  • Arrêt du 23 mars 2020 (A-6102/2019) : Redevances de réception de radio et de télévision ; société anonyme de droit privé ; pouvoir d'émettre un ordre. Billag SA constitue une autorité administrative au sens de la LCA, car elle a été chargée par le gouvernement fédéral d'une mission de droit public et donc également du pouvoir d'ordonner la perception des redevances de réception. En outre, l'ordonnance est également valable sans signature, car les règlements relatifs à la redevance de réception de radio et de télévision ne prévoient pas expressément la signature d'une ordonnance. Rejet de l'appel du contribuable.

Décisions du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assistance administrative :

  • Arrêt du 3 mars 2020 (A-1348/2019) : Convention d'assistance administrative en matière de double imposition Suisse - Etats-Unis (CDI CH-USA) ; il est partiellement fait droit au recours ; décision attaquée devant le Tribunal fédéral.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.