Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 25 février au 3 mars 2019.

  • Arrêt du 6 février 2019 (2C_300/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2014 (Soleure) ; le recours est accueilli et la décision du Tribunal fiscal du canton de Soleure est annulée et la décision de recours de l'Administration des contributions du canton de Soleure est confirmée.
  • Arrêt du 11 février 2019 (2C_263/2018) : Staats- und Gemeindesteuern 2006 (St. Gallen) ; Nachsteuer ; l'Office cantonal des impôts de St. Gallen a mené à tort une procédure après impôt et le recours introduit est donc fondé ; il est fait droit au recours
  • Arrêt du 15 février 2019 (2C_736/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2011 et 2012 (Bâle-Ville) ; Impôts supplémentaires ; Requérant A. est l'unique actionnaire et en même temps le directeur général individuellement autorisé à signer d'une société à responsabilité limitée ; au niveau de la société, après examen des livres, l'administration fiscale du BS a procédé à des compensations en raison d'un chiffre d'affaires incomplètement enregistré (provenant du secteur de la restauration et des revenus de sous-location) ; ces compensations sont juridiquement contraignantes ; par la suite, l'administration fiscale du BS a procédé aux mêmes compensations en principe au niveau du contribuable ; le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas de mécanisme de compensation dans les situations bidimensionnelles (qui sont composées de la société à responsabilité limitée et de l'actionnaire) (E. 2.2.1) ; en revanche, la société doit avoir effectué un paiement en nature à l'actionnaire, qui doit être prouvé par l'autorité fiscale (E. 2.2.2) ; toutefois, en dérogation aux règles habituelles relatives à la charge de la preuve, un actionnaire qui est également un organe de la société doit contester en détail l'existence et le montant d'un paiement en nature réclamé par l'autorité d'évaluation ou dans le cas d'une compensation coutumière (qui ne relève pas de l'infraction spéciale prévue à l'article 130.2 DBG), fournir des contre-preuves ; le plaignant A. n'a pas respecté une contestation détaillée dans ses déclarations ; rejet de la plainte.
  • Arrêt du 1er février 2019 (2C_627/2017) : Taxes d'Etat et municipales 2009 et 2010 (Zurich et Obwald) ; double imposition intercantonale ; le recours contre la décision de l'instance inférieure s'avère non fondé et doit être rejeté pour être maintenu. D'autre part, le recours contre l'évaluation déjà juridiquement contraignante du canton d'Obwald pour les périodes fiscales 2009 et 2010 doit être maintenu, car il y a violation de l'art. 127 al. 3 BV. Le lieu d'administration effectif du plaignant pour les périodes fiscales 2009 et 2010 était Zurich. "Les cadres supérieurs et tous les autres employés de la plaignante ont exercé au moins la majorité de leurs activités à Zurich, d'où l'activité actuelle est exercée et où se trouve donc la direction effective de la société. Les activités dans le [canton d'Obwald] (assemblées générales, réunions du conseil d'administration, certaines activités administratives) que le plaignant prétend et prouve partiellement ou du moins ne conteste pas ne sont pas d'une importance comparable. Si le domicile de droit civil [dans le canton d'Obwald] était opposé à un lieu d'administration effective à Zurich, l'instance inférieure attribuait à juste titre le domicile fiscal principal au canton de Zurich et, en tout état de cause, sous ce titre, ne devait laisser aucun élément fiscal au canton d'Obwald. (E. 3.3.) Le recours contre le canton de Zurich est rejeté. Le recours contre le canton d'Obwald est accueilli et il est ordonné au canton d'Obwald de révoquer l'imposition des impôts directs cantonaux et communaux du plaignant pour les périodes fiscales 2009 et 2010 et de rembourser les impôts déjà perçus.
  • Arrêt du 6 février 2019 (2C_585/2017) : Taxe sur la valeur ajoutée (relation de service). "Si ni la transmission des informations aux chercheurs ni leurs activités ultérieures ne peuvent être attribuées à la Confédération, il n'y a pas lieu de supposer qu'il existe un lien économique interne entre les paiements effectués par la Confédération dans le cadre du mandat de prestations 2014 - 2016 et les activités de l'Association. Ainsi, dans le cas présent, il n'y a pas de relation de performance en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les versements que le gouvernement fédéral a effectués à l'association dans le cadre du mandat de prestations 2014 - 2016 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ne relèvent pas du champ d'application de la TVA en tant que non-rémunération au sens de l'article 18, paragraphe 2, de la loi sur la TVA. L'association n'a donc pas à payer de TVA sur ces paiements". (E. 5.4.) La plainte s'avère non fondée et est rejetée.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.