Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 février 2024 :

  • Arrêt du 4 janvier 2024 (9C_725/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011 (Zurich) ; le litige porte sur la période fiscale à laquelle un montant de 12,5 millions de CHF versé aux contribuables A. et B. en 2011 doit être attribué et sur la question de savoir si ce montant doit être qualifié de revenu imposable provenant d'une activité lucrative indépendante. L'instance précédente a constaté que les contribuables avaient conclu un acte juridique avec C. en ce qui concerne la vente d'actions futures. Les recourants auraient reçu le prix d'achat convenu immédiatement après la conclusion du contrat. En contrepartie, l'acheteur n'a certes pas encore reçu les actions de la future société de licence à créer, mais il a reçu des actions nominatives de D. SA à titre de garantie par gage. C'est donc à juste titre que l'instance précédente s'est basée sur l'année fiscale 2011 pour l'attribution temporelle en matière d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne la qualification du montant reçu par les contribuables en tant que revenu d'une activité indépendante, l'instance inférieure s'appuie sur la Cour de recours en matière fiscale de Zurich et constate que le développement d'un brevet a été effectué dans l'intention d'une exploitation commerciale. En outre, le contribuable a fourni une quantité importante de travail, a investi des fonds privés à ses propres risques dans son activité de développement et a encore été actif en tant que membre du conseil d'administration de diverses sociétés dans ce domaine. Rejet du recours de l'assujetti .
  • Arrêt du 29 janvier 2024 (9C_94/2023): Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2019 ; l'application de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) à partir de l'année 2019 et l'assujettissement à la LTEO qui en résulte pour le recourant pour l'année 2019 ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. également à ce sujet l'arrêt du 9 janvier 2024 (9C_648/2022) - à publier ainsi que notre article du 21 janvier 2024). Le redevable est tenu de verser une indemnité pour l'année 2019. Ainsi, le requérant, alors âgé de 35 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil et n'avait effectué ni service militaire ni service civil. De plus, il n'avait pas encore rempli l'obligation de remplacement de onze ans prévue à l'art. 3, al. 2 LTEO. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 25 janvier 2024 (9C_153/2023): Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2018-2020 ; faute de remplir les conditions d'une révision, le recours de l'assujetti est rejeté en ce qui concerne les années d'assujettissement 2018 et 2019 dont la taxation est entrée en force. En ce qui concerne l'année de remplacement 2020, le contribuable est également tenu de verser une indemnité. En effet, il n'effectuait ni service militaire ni service civil, n'avait pas atteint la limite d'âge de 37 ans applicable à l'année 2020 (art. 3 al. 1 LTEO) et n'avait pas encore rempli l'obligation de remplacement de onze ans prévue à l'art. 3 al. 2 LTEO (cf. également à ce sujet l'arrêt du 9 janvier 2024 (9C_648/2022) - destiné à la publication ainsi que notre article du 21 janvier 2024). Le fait qu'il ait atteint la limite d'âge de l'époque fin 2017 et qu'il ne soit pas (plus) soumis à l'obligation de remplacement selon l'ancien droit ne joue aucun rôle. Rejet du recours du redevable.

Décisions de non-entrée :

  • 9C_759/2023 (l'exécutif du canton d'Argovie [Conseil d'Etat, agissant par le biais du Département de la santé et des affaires sociales] ne peut invoquer une qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF ; en l'occurrence, il s'agit d'un litige traditionnel entre organes, sans que les éléments qualifiants au sens de la deuxième variante des éléments constitutifs de l'art. 89 al. 1 LTF n'existent)
  • 9D_14/2023

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.