Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 5 et le 11 février 2024 :

  • Arrêt du 25 janvier 2024 (9C_707/2022): Taxe d'exemption de l'obligation de servir ; L'instance précédente a constaté que le recourant avait été naturalisé en 2017 à l'âge de 33 ans. Elle a également constaté que, selon le droit en vigueur à l'époque, le recourant n'était plus soumis aux obligations militaires. Pour l'année 2019, il restait toutefois astreint au service militaire, même s'il avait dépassé l'âge de recrutement. Dans ce cadre, le recourant n'avait pas demandé à être recruté ultérieurement, de sorte qu'il n'avait pas accompli de prestation personnelle en 2019. Par conséquent, il était toujours tenu de payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour cette année. En référence à l'arrêt du 9 janvier 2024 (9C_648/2022 ), les griefs de l'assujetti ne doivent pas être entendus (interdiction de la rétroactivité ; CEDH, etc.). Rejet du recours du redevable.
  • Arrêts du 19 décembre 2023(9C_306/2023, 9C_307/2023, 9C_310/2023) : TVA 2017 et 2018 ; outre des griefs formels (constatation manifestement inexacte des faits ; violation du droit d'être entendu), la SA assujettie s'oppose matériellement à l'appréciation discrétionnaire qui a été faite. Le TF conclut qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu ou d'autres droits, que l'estimation discrétionnaire a été faite à juste titre et que la contribuable ne parvient pas à prouver l'inexactitude manifeste de l'estimation. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêts du 19 décembre 2023(9C_308/2023, 9C_309/2023) : TVA 2017 et 2018, évaluation discrétionnaire ; le TF conclut que la procédure de l'AFC ne viole aucun droit constitutionnel ou CEDH et que l'évaluation discrétionnaire a été effectuée à juste titre. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 19 décembre 2023 (9C_83/2023) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôts fédéraux directs 2008 - 2015 ; Les époux exerçaient leur activité de médecin-dentiste dans leur propre cabinet dentaire. Le litige porte sur la question de savoir si les rentes de la BÄV (Bayerische Ärzteversorgung) versées aux époux contribuables A. et B. doivent être imposées à 40% en tant que rentes viagères, conformément à l'art. 22, al. 3, LIFD, ou en principe intégralement, conformément à l'art. 22, al. 1, LIFD. Il n'est pas contesté que les contribuables avaient leur domicile fiscal en Suisse et que les rentes versées par l'Allemagne peuvent être imposées en Suisse. L'assurance obligatoire allemande dans un régime de prévoyance professionnelle est fonctionnellement la plus comparable à l'AVS et, en partie, selon le niveau de prestations atteint, à la prévoyance professionnelle en Suisse. Sur l'ensemble de leur activité professionnelle, les contribuables n'ont été affiliés à la BÄV que pendant une courte période. Pour la majeure partie de leur activité indépendante en Suisse, ils étaient assurés à titre facultatif. A partir de ce moment, cette assurance a joué le rôle de prévoyance professionnelle. Les contribuables n'ont pas non plus obtenu gain de cause avec leur proposition éventuelle selon laquelle les revenus sous forme de rente ne seraient imposables qu'à hauteur de 3/5e selon l'art. 204, al. 1, let. b, LIFD, car cette disposition ne concerne que les revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle, sachant qu'il doit s'agir d'institutions de prévoyance enregistrées, de solutions de prévoyance selon l'art. 331 CO ou de polices de libre passage. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 22 janvier 2024 (9C_104/2023); impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2012 ; Le recourant A fait valoir des arguments de procédure fondés sur la CEDH contre les prestations appréciables en argent calculées sur la base d'un rapport d'enquête de l'ASU, mais il conteste également les prestations appréciables en argent d'un point de vue matériel. Le Tribunal fédéral considère que les contestations procédurales et matérielles sont toutes manifestement infondées. Rejet du recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.