Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans les semaines du 21 au 31 décembre 2020.

  • Arrêt du 3 décembre 2020 (2C_138/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2005 (Grisons) ; en litige, diverses compensations qui ont eu lieu par le biais de transactions via des sociétés affiliées. Les compensations étaient correctes aux fins de l'impôt sur le revenu. Rejet de l'appel du contribuable et approbation partielle concernant l'impôt sur la fortune.
  • Arrêt du 3 décembre 2020 (2C_739/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2005 (Grisons) ; Le contribuable n'a pas présenté de motifs de recours devant le tribunal inférieur. Il a déjà pu présenter toutes les preuves en détail dans la procédure conclue et doit utiliser le recours en matière de droit public pour le réexamen de la détermination des faits et l'appréciation des preuves (cf. 2C_138/2020) ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 25 novembre 2020 (2C_332/2020) et (2C_333/2020 ) et ( 2C_334/2020) : impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Schwyz) ; procédure de règlement simplifiée en vertu de l'art. 37a DBG ; A était l'unique actionnaire de C AG et D AG et détenait 50 % de E AG ; A était également l'unique membre du conseil d'administration de C AG et E AG ; Le tribunal de première instance a soumis les revenus du conseil d'administration comptabilisés dans la procédure comptable simplifiée à l'impôt ordinaire sur la base de l'évasion fiscale ; Contrôle d'une société et rémunération dépassant la marge de manœuvre conformément à l'article 37a DBG. Le contrôle d'une société et une rémunération qui épuise la marge de manœuvre en vertu de l'article 37a DBG ne font pas encore apparaître le concordat comme étant hors du commun, à condition qu'aucune activité fictive ne soit indemnisée ; le recours du contribuable est accueilli et l'affaire est renvoyée devant la juridiction inférieure pour réexamen.
  • Arrêt du 1er décembre 2020 (2C_683/2020) : TVA ; exonération de la taxe en vertu de l'art. 53 al. 1 lit. a de la loi sur la TVA ; une SA a renoncé à la retenue de la TVA jusqu'à un montant d'achat de 300 CHF et a déduit le chiffre d'affaires de la TVA non perçue du chiffre d'affaires imposable dans le formulaire de facturation de la TVA (cf. notre article du 12 juillet 2020 sur la décision du Tribunal administratif fédéral) ; le Tribunal fédéral a examiné si la limite d'exonération de 300 CHF était conforme au principe de l'égalité des droits et a répondu par l'affirmative ; le recours du contribuable a été rejeté.
  • Arrêt du 26 novembre 2020 (2C_132/2020), publication officielle prévue : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2011 et 2012 (Genève) ; La reprise de l'amortissement annuel sur les participations de trois sociétés à 100% acquises en 2005 et la libération des réserves créées par les amortissements effectués entre 2005 et 2010 sont contestées. Le contribuable a fait valoir qu'il a encouru des coûts supplémentaires pour acquérir la participation, mais n'a pas justifié ces coûts, ce qui justifie l'annulation de l'amortissement annuel. En outre, le contribuable n'a pas acquis ses participations dans les trois sociétés à un prix excessif et ces participations n'ont pas perdu de valeur, de sorte que les amortissements effectués n'ont jamais été justifiés et qu'ils peuvent être ajoutés au bénéfice imposable conformément à l'art. 62 al. 4 DBG. Rejet de l'appel du contribuable.

Décisions de non-entrée / assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.