Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 23 et le 31 décembre 2024 :
- Arrêt du 9 décembre 2024 (9C_757/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Saint-Gall) ; Les revenus thésaurisés des parts du fonds de placement étranger doivent être attribués à la contribuable pour l'année entière et imposés auprès d'elle, même en cas d'acquisition des parts en cours d'année. Les frais d'émission et d'agent payeur ne sont pas déductibles en tant que frais d'acquisition. Rejet de la réclamation de la contribuable.
- Arrêt du 25 novembre 2024 (9C_3/2024) - prévu pour publication : Taxes à l'importation 2020 ; D'un point de vue procédural, la question de savoir si et dans quelle mesure le recours déposé auprès du Tribunal fédéral était recevable était contestée. Dans la mesure où le recours contestait le classement tarifaire de la marchandise importée (boisson à base de jus de cranberry), le Tribunal fédéral a reconnu que le recours tarifaire était irrecevable. En revanche, le grief relatif au non-respect du délai transitoire prévu par la législation sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la teneur minimale réduite en jus de canneberge constituait un grief juridique recevable. En droit douanier, la procédure devant le Tribunal fédéral aboutit donc à un "splitting" (pas de "fonction d'ouverture de porte" comme par exemple l'assistance administrative internationale en matière fiscale). La recourante n'a pas réussi à faire valoir ses arguments juridiques recevables. Rejet du recours dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière.
- Arrêt du 28 novembre 2024 (9C_221/2024) : Le litige portait sur l'importation en franchise d'objets d'art destinés à des musées ouverts au public. Devant le Tribunal fédéral, la recourante s'est plainte en particulier d'une violation de son droit d'être entendue, étant donné que l'instance inférieure n'a pas examiné différentes explications de la recourante et qu'elle a soulevé de nouveaux reproches qui n'avaient pas été formulés jusqu'à présent dans la procédure, sans donner à la recourante la possibilité de prendre position (interdiction de la surprise). Le Tribunal fédéral a suivi les griefs soulevés, a constaté une violation du droit d'être entendu et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.
- Arrêt du 2 décembre 2024 (9C_256/2024): TVA 2009 ; En envoyant des lettres annonçant un contrôle aux entreprises dirigées par l'assujetti, l'AFC a également brisé le délai de prescription relatif (la prescription absolue est de 15 ans selon les art. 49 et 50 aLTVA applicables à la période fiscale concernée) dans la procédure pénale (administrative) à l'encontre de l'assujetti. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 2 décembre 2024 (9C_370/2024) : TVA 2011-2015 ; Il n'était pas contesté que les périodes fiscales 2011-2013 étaient prescrites de manière absolue. Comme l'assujetti n'a pas commis l'infraction objective d'escroquerie en matière de prestations et de contributions selon l'art. 14 al. 2 DPA, le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 42 al. 1 LTVA (au lieu du délai de sept ans selon l'art. 11 al. 1 DPA) reste applicable. N'ayant pas été interrompues à temps, les périodes fiscales 2014-2015 sont relativement prescrites. Admission du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 2 décembre 2024 (9C_479/2024) : Impôt sur les acquisitions 2014-2017 ; le litige portait sur la question de savoir si la société recourante avait créé un établissement stable auprès d'un prestataire de services de centre d'appels qu'elle avait mandaté et qui avait son siège à l'étranger, de sorte que les prestations acquises pour cet établissement stable n'étaient pas soumises à l'impôt sur les acquisitions. La recourante n'a toutefois pas réussi à démontrer que la constatation et l'appréciation des faits en première instance violaient le droit fédéral. Il en va de même pour la constatation selon laquelle une partie des prestations a été fournie par des indépendants et non par des employés, comme cela a été avancé. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 9 décembre 2024 (9C_354/2024) : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2020 ; Il s'agit en l'occurrence de la qualification fiscale d'un paiement de frais de scolarité d'un montant de CHF 12'000 que A. a reçu de son mari divorcé pour leur fille commune, qui était sous sa seule autorité parentale. Il ne fait aucun doute que la contribuable a reçu les paiements en question en tant que parent pour un enfant soumis à son autorité parentale et qu'elle a ainsi rempli les éléments constitutifs de l'art. 33, al. 1, let. c LIFD. La compensation du paiement dans le revenu imposable est conforme au droit fédéral. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 2 décembre 2024 (9C_251/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2012-2015 (Genève) et impôt fédéral direct ; amende pour soustraction d'impôt ; l'art. 181 al. 3 LIFD prévoit qu'en cas de soustraction d'impôt, les organes de la personne morale sont également tenus personnellement responsables, en plus de la responsabilité (en tant qu'auteur principal) de la personne morale, s'ils ont agi intentionnellement comme instigateurs, complices ou représentants. Cette condition est remplie en l'espèce, puisque le requérant a activement contribué à la fraude fiscale de la société en effectuant des retraits en espèces. Rejet du recours du plaignant.
- Arrêt du 16 décembre 2024 (9C_433/2024) : TVA 2014-2017 ; Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif fédéral A-4980/2022 (voir notre article de blog du 30.06.2024).
- Arrêt du 17 décembre 2024 (9C_487/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2005-2007 (Vaud) et impôt fédéral direct ; Prescription absolue ; La prescription absolue de la perception intervient dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été définitivement fixés, l'expiration du délai de recours étant déterminante. Admission partielle du recours de la contribuable.
- Arrêt du 17 décembre 2024 (9C_651/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2008-2016 (Genève) et impôt fédéral direct ; réclamation tardive ; à moins que le contribuable ne communique un domicile de notification en Suisse (ou d'un représentant en Suisse), les décisions et ordonnances peuvent lui être valablement notifiées par publication dans la feuille officielle. La notification a lieu le jour de la publication. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.