Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 10 décembre 2023 :

  • Arrêt du 17 novembre 2023 (9C_711/2022) prévu pour publication : Impôt fédéral direct 2009 (Saint-Gall) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'instance précédente a considéré à juste titre que le contribuable n'avait pas à prendre effectivement connaissance de l'acte administratif, mais que même la reproduction de la proposition de taxation dans une lettre d'un tiers interrompait la prescription. Le contribuable A. fait valoir que la prescription de la taxation est acquise pour l'année 2009. L'instance inférieure se place en revanche du point de vue que le délai de prescription relatif a été interrompu en 2014. Le délai de prescription peut être interrompu dans certaines circonstances. L'art. 120 al. 3 let. a LIFD ne prescrit pas sous quelle forme l'acte administratif doit être porté à la connaissance de la personne concernée. L'interprétation grammaticale ne donne pas de résultat clair. Les matériaux ne fournissent pas non plus d'indications pertinentes. En accord avec la doctrine, il convient, pour l'interprétation de l'art. 120 al. 3 let. a LIFD, de recourir à l'approche développée pour la notification des décisions. Contrairement à l'instance précédente, la prescription n'est donc pas interrompue par la simple possibilité d'en prendre connaissance, lorsque l'autorité fiscale ne communique pas directement son acte administratif au contribuable ou au coresponsable ou à son représentant fiscal. L'administration fiscale n'a pas communiqué directement la proposition de taxation au recourant. Sous réserve d'un rapport de représentation, la société fiduciaire et la société de conseil fiscal ainsi que leurs collaborateurs, qui ont eu connaissance de la proposition de taxation, ne peuvent pas être imputés à la sphère de pouvoir du recourant. Ni les indices cités par l'instance précédente, ni les autres pièces du dossier ne permettent de conclure à l'existence d'un rapport de représentation. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 21 novembre 2023 (9C_14/2023) prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux, canton de Genève ; Le litige portait sur la question de savoir si la Cour de justice genevoise avait raison de considérer que la recourante ne pouvait pas engager une procédure de rappel d'impôt et de soustraction contre l'intimée pour les années 2011 à 2013, faute de coordination avec l'administration fiscale du canton dans lequel la société a son siège. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contribuable, qui a son siège dans le canton de Zurich, est également assujettie à l'impôt dans le canton de Genève en raison d'un rattachement économique, puisqu'elle y exploite un établissement. Le Tribunal fédéral conclut qu'il est conforme à la LHID de ne pas dénier d'emblée au canton secondaire le droit d'engager une procédure de rappel d'impôt si celui-ci estime que les conditions sont remplies. Ces explications valent également pour le cas d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 56, al. 1 LHID. Le Tribunal fédéral abandonne ainsi la jurisprudence antérieure (cf. ATF 139 I 64), qui posait le principe selon lequel le canton secondaire qui avait rendu une décision de taxation définitive avant le canton de domicile ou de siège était déchu du droit d'ouvrir une procédure de rappel d'impôt (et a fortiori une procédure en soustraction d'impôt), même si les conditions étaient le cas échéant remplies. Le recours est donc admis sur ce point et renvoyé à l'instance cantonale inférieure pour un nouveau jugement.
  • Arrêt du 22 novembre 2023 (9C_598/2023): Impôt fédéral direct 2004-2009, 2011-2021 et impôts cantonaux et communaux 2011-2021 (Vaud) ; sûretés ; L'instance précédente a jugé à juste titre que la demande de sûretés par l'administration fiscale était justifiée. La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation d'une mise en péril du paiement ainsi que la fixation du montant de l'impôt dû étaient manifestement erronées ou arbitraires. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 13 novembre 2023 (9C_668/2022): Impôt fédéral direct 2009 et 2011 (détermination de la compétence territoriale de Genève et de Schwyz) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de la compétence territoriale pour la taxation du recourant entre les cantons de Genève et de Schwyz. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a réaffirmé sa règle du fardeau de la preuve en ce qui concerne l'assujettissement illimité à l'impôt. Selon ce principe, le contribuable doit apporter la preuve d'une nouvelle obligation fiscale subjective lorsqu'une obligation fiscale existante est abandonnée. Dans le cas présent, cela n'a pas été possible pour l'année 2009, car le fils du contribuable et sa compagne habitaient tous deux dans le canton de Genève et le contribuable retournait régulièrement à Genève. L'activité professionnelle du contribuable dans le canton de Zurich, où il faisait la navette depuis son domicile à Schwyz, n'était pas suffisante, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'un poste de direction. Cela a changé pour la période fiscale 2011, car l'ancienne compagne du contribuable, devenue entre-temps son épouse, a déménagé chez lui dans le canton de Schwyz et il a mis en vente ses biens immobiliers à Genève. Le fait que le fils du contribuable soit resté dans le canton de Genève jusqu'au début de l'année 2012 pour terminer son année scolaire dans le canton et qu'il n'ait rejoint une école privée dans le canton de Schwyz qu'en 2012 n'a rien changé à ce résultat. Admission du recours du contribuable pour la période fiscale 2011 ; rejet du recours du contribuable pour la période fiscale 2009.
  • Arrêt du 2 novembre 2023 (9C_730/2022) : Droits à l'importation, période fiscale 2020 ; rectification ; il existe un droit à la rectification même si l'erreur du transitaire était due à une négligence grave. Admission du recours (voir notre article du 02.10.2022 https://www.taxlawblog.ch/blog/entscheide-des-schweizer-bundesverwaltungsgerichts-kw-39- 2022).
  • Arrêt du 23 novembre 2023 (9C_706/2022): Impôts cantonaux et communaux 2020 (Fribourg) ; Frais d'acquisition du revenu ; Le litige porte ici sur la déductibilité des frais de déplacement effectifs entre le domicile et le lieu de travail. Un trajet en transports publics de 2 h 49 min par rapport à un trajet en voiture privée de 1 h 43 min semble déraisonnable. En outre, le nombre de kilomètres parcourus (en l'occurrence 292 km) n'est pas un motif suffisant pour refuser la déduction, compte tenu du fait que la contribuable, en tant que policière, a des horaires de travail irréguliers (y compris la nuit et le week-end), que son poste n'a qu'un caractère transitoire et qu'elle est parent isolé. Rejet du recours de l'administration fiscale.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.