Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés dans la semaine du 6 au 12 décembre 2021.

  • Arrêt du 24 novembre 2021 (2C_953/2020) : assistance administrative CDI CH-CR ; La Suisse reçoit souvent des demandes d'assistance administrative où les personnes concernées invoquent une résidence fiscale dans un Etat tiers pour s'opposer à la transmission d'informations à l'Etat requérant. Le litige portait en l'occurrence sur le fait de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait annulé à juste titre la décision finale de l'AFC au motif que la demande d'assistance administrative coréenne concernant A. constituait une "fishing expedition" inadmissible. Le Tribunal fédéral a précisé que la détermination de la résidence fiscale est une question de principe qui suppose un examen détaillé de la situation et que la Suisse, en tant qu'Etat requis, ne traite pas et ne peut pas traiter dans le cadre de l'assistance administrative. La Suisse ne peut l'apprécier que pour une personne résidant fiscalement sur son territoire. En l'espèce, la demande litigieuse désigne A. comme contribuable coréen faisant l'objet d'une enquête pénale en Corée. La pertinence probable est donc donnée. La demande contient des informations claires qui montrent que la Corée part du principe qu'A. y est assujetti à l'impôt de manière illimitée. Contrairement à l'avis de l'instance inférieure, la résidence fiscale ne doit pas être remise en question. L'attestation produite par A., qui prouverait sa résidence fiscale en Indonésie, n'est pas pertinente. Ce point devrait être clarifié par les autorités compétentes des Etats concernés sur la base des règles de délimitation prévues dans une éventuelle CDI entre la Corée et l'Indonésie. Admission de la réclamation de l'AFC.
  • Arrêt du 11 novembre 2021 (2C_406/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Berne) ; exonération fiscale des versements en capital en cas de changement d'emploi et déduction des rachats dans le 2e pilier ; Ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite et cessé son activité salariée, l'épouse contribuable a perçu en avril 2015 une prestation en capital qui a fait l'objet d'une taxation spéciale de l'administration fiscale bernoise en mai 2015, laquelle n'a pas été contestée. L'épouse a continué d'exercer une activité indépendante et a été assurée à cet égard auprès d'une autre caisse de pension (depuis 2014 déjà). L'administration fiscale bernoise n'a pas admis la déduction d'un rachat effectué en décembre 2015 dans cette caisse de pension. Le couple recourant a demandé au Tribunal fédéral, dans le même sens, que le rachat soit admis en déduction. Le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où un versement en capital est exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 24 let. c LIFD, le rachat correspondant ne relève pas de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD et ne peut donc pas être déduit du revenu imposable. La possibilité de faire valoir une déduction dans le cas présent dépend donc de l'appréciation fiscale de la prestation en capital reçue en avril 2015. Selon le Tribunal fédéral, le motif du versement de la prestation en capital (prestation de sortie ou cas de prévoyance) ne peut pas être déterminant pour l'application de l'art. 24 let. c LIFD. Seul est déterminant le fait que le contribuable change d'emploi et réaffecte les fonds perçus à la prévoyance professionnelle dans le délai d'un an. En développant considérablement son activité indépendante après avoir quitté son emploi, la recourante a effectué, selon le Tribunal fédéral, un changement d'emploi au sens de l'art. 24 let. c LIFD. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir s'il fallait également considérer qu'il y a changement d'emploi si la recourante avait simplement poursuivi son activité indépendante sans la développer. Le Tribunal fédéral a conclu qu'en raison du changement d'emploi et du rachat dans le 2e pilier dans le délai d'un an, la prestation de vieillesse versée était exonérée de l'impôt dans la mesure correspondante en vertu de l'art. 24 let. c LIFD, mais que le rachat ne pouvait pas être déduit. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le rachat aurait été fiscalement déductible si la recourante n'avait pas changé d'emploi ou si elle avait attendu plus d'un an avant de procéder au rachat. Rejet du recours des époux contribuables.
  • Arrêt du 18 novembre 2021 (2C_476/2021) : impôts cantonaux et communaux 2015-2017 (Zurich) ; perception de l'impôt, remboursement de l'impôt ; le défunt a laissé, outre son épouse, cinq héritiers légaux. L'épouse a renoncé à son droit à la succession et à sa réserve héréditaire. Au décès du défunt, les époux devaient présenter un crédit d'impôt pour les impôts cantonaux et communaux de 2015 à 2017, payé à partir d'un compte bancaire sur lequel, selon ses propres dires, l'épouse était seule habilitée. L'administration fiscale zurichoise a ordonné que l'avoir fiscal soit remboursé pour moitié (plus les intérêts) à l'épouse qui n'a pas (plus) droit à la succession et à la communauté héréditaire. L'épouse recourante a fait valoir devant le Tribunal fédéral que l'application du § 180 StG ZH aux faits de l'espèce était arbitraire et violait par conséquent l'art. 9 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'application par analogie du § 180 StG ZH aux faits de l'espèce n'est pas arbitraire. Rejet du recours de l'épouse.
  • Arrêt du 2 novembre 2021 (2C_825/2020) : douanes ; décision de recouvrement. A SA a été autorisée à importer au bénéfice d'un allégement douanier de l'huile destinée à la fabrication de certains produits (art. 14 al. a LD en relation avec l'art. 51 OD). A SA n'a pas respecté l'engagement d'emploi. D SA, en tant qu'importateur de l'huile pour A SA, n'aurait pas dû dédouaner la marchandise de manière réduite en conséquence. A SA a donc acquis l'huile en dessous du prix du marché et est soumise, en tant que bénéficiaire, à une obligation de prestation subséquente selon l'art. 12 DPA pour les droits de douane et l'impôt sur les importations. L'octroi d'une autorisation à A SA en 2010 ne donne pas droit à la protection de la confiance légitime ; rejet du recours.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.