Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 2 et le 8 décembre 2024 :
- arrêtdu 4 novembre 2024 (9C_185/2024, 9C_188/2024) : TVA 2014 ; bénéficiaire de la prestation ; Le litige portait sur la question de savoir qui était le bénéficiaire de la prestation en cas de taxes prélevées dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport de Zurich (soit les agents de handling nationaux, soit les compagnies aériennes nationales et étrangères). Selon la réponse donnée à cette question, le lieu de la prestation se situe en Suisse (agents de handling) ou à l'étranger (compagnies aériennes étrangères) ou la prestation est exonérée de la TVA (compagnies aériennes suisses). Les prestations litigieuses - taxes EVA (alimentation en énergie et en air conditionné des avions), taxes BRTS (utilisation des applications concernant les passagers et les bagages), taxes CUTE (utilisation des applications et des terminaux) et taxes GSA (utilisation de l'installation de tri des bagages) - ont été incontestablement fournies par les agents de handling. L'aéroport de Zurich a fait valoir à ce sujet que ces agents de handling n'étaient que des auxiliaires, car il n'accordait le droit d'utiliser l'infrastructure centrale qu'aux compagnies aériennes, qui pouvaient à leur tour choisir d'effectuer l'assistance en escale seules ou avec l'aide d'un agent de handling. Le Tribunal fédéral s'est toutefois appuyé sur le règlement d'exploitation, selon lequel les prestataires de services et les personnes pratiquant l'auto-assistance sont tenus d'utiliser les infrastructures centrales et étant donné que les agents de handling ont effectivement utilisé l'infrastructure centrale, ils étaient donc les débiteurs des taxes litigieuses et devaient par conséquent être qualifiés de bénéficiaires de prestations soumises à la TVA. Les contrats et factures contradictoires servent d'indice important lors de l'affectation des prestations à la TVA. Mais si l'attribution des prestations résulte déjà du droit public, les contrats et factures concrets n'ont pas d'importance décisive. Admission du recours de l'AFC concernant trois prestations (EVA, BRTS & CUTE), rejet du recours de l'assujetti concernant une prestation (GSA).
- Arrêt du 15 novembre 2024 (9C_643/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Neuchâtel) et impôt fédéral direct 2018 - 2020 ; Le litige porte sur le fait de savoir si le Tribunal cantonal a refusé à juste titre la déduction des contributions d'entretien que le contribuable avait fait valoir dans ses déclarations d'impôt. Le tribunal cantonal a constaté que le contribuable n'avait jamais été marié, mais vivait en concubinage. Il fait valoir une violation de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Le texte clair ne mentionne comme déductibles que les contributions d'entretien versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants placés sous son autorité parentale, mais pas les prestations versées en exécution d'autres obligations d'entretien ou d'assistance découlant du droit de la famille. Il en résulte que les pensions alimentaires versées à d'autres bénéficiaires ne sont pas déductibles. Rejet de la réclamation du contribuable.
- Arrêt du 4 novembre 2024 (9C_321/2024); souveraineté fiscale à partir de la période fiscale 2018 (Tessin) ; L'objet du litige était le domicile fiscal de la société A. Sàrl qui, selon l'administration fiscale tessinoise ainsi que l'instance précédente, ne se trouvait pas dans les Grisons à partir de la période fiscale 2018, mais plutôt dans le canton du Tessin. Comme le siège de la société se trouvait au domicile invoqué de l'unique associé de A. Sàrl, la constatation dans des procédures parallèles que le domicile fiscal de l'unique associé se trouvait également dans le canton du Tessin (voir ci-dessous arrêt 9C_322/2024 du 4 novembre 2024) a joué un rôle important. Devant le Tribunal fédéral, la société n'a pu avancer aucun argument qui aurait pu faire apparaître comme arbitraire la constatation et l'appréciation des faits par les instances précédentes. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 4 novembre 2024 (9C_322/2024); souveraineté fiscale à partir de la période fiscale 2017 (Tessin) ; Le litige portait sur la question de savoir si les époux recourants n'étaient pas assujettis de manière illimitée à l'impôt dans le canton des Grisons à partir de la période fiscale 2017, comme ils le faisaient valoir, mais dans le canton du Tessin. Devant le Tribunal fédéral, les époux n'ont rien pu apporter qui aurait pu faire apparaître comme arbitraire la constatation et l'appréciation des faits par les instances précédentes. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 20 novembre 2024 (9C_265/2024, 9C_266/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2019 (Bâle-Ville) ; Le litige portait sur le domicile fiscal des frères et sœurs recourants. Outre la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, le grief portait notamment sur un renversement du fardeau de la preuve prétendument contraire au droit fédéral, dans la mesure où l'administration fiscale du canton de Bâle-Ville s'appuyait sur la présomption selon laquelle l'ancien domicile fiscal à Bâle-Ville - malgré le déménagement dans le canton de Schwyz - continuait d'exister. Le TF nie une violation du principe de l'instruction et un renversement inadmissible du fardeau de la preuve. Rejet du recours de la contribuable.
Non-entrée en matière :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.