Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 11 et le 17 novembre 2024 :

  • Arrêt du 25 octobre 2024 (9C_482/2024) : TVA (2013-2017) ; la plaignante, présumée assujettie et établie à l'étranger, organise des paris sportifs en ligne. Au motif que la recourante fournit des prestations de services électroniques en Suisse, l'AFC a inscrit la recourante au registre des assujettis à la TVA avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 (art. 10, al. 2, let. b, LTVA en relation avec l'art. 10, al. 1, OTVA). Selon l'AFC, la qualification d'une prestation de services en tant que prestation de services électronique au sens de l'art. 10 OTVA présuppose notamment que la prestation de services soit fournie de manière automatisée et que l'intervention humaine de la part du prestataire soit minimale (Info TVA concernant le secteur 13). Le respect de cette condition a été contesté dans le cas présent. Le TF est arrivé à la conclusion que les interventions humaines invoquées par la plaignante étaient certes d'une importance considérable, mais que l'intervention humaine avait lieu en l'occurrence avant ou en dehors de la prestation de services fournie sur une base contractuelle. Une relation de prestation n'est établie que lorsqu'un client engage le pari avec la cote proposée. Selon le TF, l'assistance à la clientèle ne fait pas non plus partie intégrante de la prestation proprement dite ("simple fonction associée" à la prestation [électronique]) et n'empêche donc pas de qualifier les paris en ligne de prestation électronique. Rejet du recours de l'entreprise étrangère.
  • Arrêt du 21 octobre 2024 (9C_634/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012-2017 (Zurich) ; le litige portait sur l'existence de faits nouveaux pour le rappel d'impôt sur la valeur locative et sur la question de savoir si une sous-utilisation peut compenser la compensation. Lors de la période fiscale 2011, au cours de laquelle il avait acquis un immeuble en milieu d'année, le contribuable a déclaré la moitié de la valeur locative fixée officiellement. Au cours des périodes fiscales suivantes, le contribuable a continué à ne déclarer que la moitié de la valeur locative. Dans la procédure de rappel d'impôt, le contribuable a invoqué entre autres le départ d'un enfant en 2012 et a fait valoir une déduction pour sous-utilisation. Le TF a tout d'abord confirmé l'existence de faits nouveaux pour les années litigieuses et a nié une violation du principe de l'instruction. Il a ensuite retenu que des faits réduisant l'impôt ne peuvent être invoqués que s'ils sont en relation avec la procédure de rappel d'impôt et qu'ils sont nouveaux du point de vue du contribuable, en ce sens que leur invocation ultérieure est motivée par le motif du rappel d'impôt. Ce dernier point n'était pas le cas en l'espèce. Rejet du recours du requérant.
  • Arrêt du 9 octobre 2024 (9C_602/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Lucerne) ; le litige porte sur la question de savoir si la rente versée par le fonds de pension de la Chambre des dentistes de Rhénanie du Nord est qualifiée de rente viagère au sens de l'art. 22, al. 3, LIFD ou de l'art. 7, al. 2, LHID, ou si elle est entièrement imposable. Le tribunal cantonal a considéré, en appréciant les statuts de l'organisme de prévoyance de la chambre des dentistes, que les prestations versées au contribuable devaient être qualifiées, du point de vue du droit fiscal, de celles du 1er ou du 2e pilier. Il est ainsi parvenu à la même conclusion que le TF, récemment, concernant des prestations similaires de la Bayerische Ärzteversorgung (ATF 150 II 202). Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 30 octobre 2024 (9C_176/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Genève) ; le litige portait sur l'enregistrement, au regard de l'impôt sur le revenu, d'une distribution effectuée par une fondation par l'administration fiscale, qui avait déjà soumis (partiellement) le capital de la fondation à l'impôt sur les successions en raison du traitement transparent de la fondation. Après que la première instance cantonale ait admis un dualisme de méthodes inadmissible, la deuxième instance l'a nié et a confirmé la position de l'administration fiscale. Pour justifier sa décision, la première instance a expliqué en substance que des contribuables différents étaient concernés, à savoir la communauté héréditaire de la défunte pour l'impôt sur les successions et la recourante pour l'impôt sur le revenu. Le TF a en revanche estimé qu'on ne pouvait pas partir du principe que les contribuables étaient différents, d'autant plus que la recourante faisait également partie de la communauté héréditaire. Par ailleurs, le TF a suivi la recourante et a confirmé que l'application d'une approche économique pour l'impôt sur les successions et d'une approche de droit civil pour l'impôt sur le revenu constituait un dualisme méthodologique inadmissible. Admission du recours de la plaignante.
  • Arrêt du 16 octobre 2024 (9C_500/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Fribourg) ; le litige porte sur la déduction des frais d'entretien de l'immeuble de la contribuable. Il s'agit notamment d'examiner si la déductibilité des acomptes versés en 2018 (d'un montant de CHF 38'160) pour l'installation photovoltaïque a été valablement refusée pour l'année fiscale 2019. Le Tribunal cantonal a constaté que pour les travaux d'installation d'un système photovoltaïque sur le bâtiment, un premier acompte de CHF 21'200 avait été demandé par une facture du 16 mai 2018 et payé le 25 juin 2018 ; un deuxième acompte de CHF 16'960 selon une facture du 19 juin 2018 avait été versé le 9 octobre 2018. La facture avec un montant dû de CHF 4'714 avait été émise le 31 décembre 2018 et réglée le 1er avril 2019. Selon les juges cantonaux, c'est à juste titre que l'ACC n'avait pas reconnu les acomptes de CHF 21'200 et CHF 16'960 comme frais d'entretien d'immeubles pour la période fiscale 2019. Dans le cas présent, le TF confirme que les acomptes ont été facturés en 2018, qu'ils sont échus à cette date et qu'ils n'ont donc pas été reconnus à juste titre comme frais d'entretien d'immeuble pour la période fiscale 2019. Le recours est rejeté.
  • Arrêt du 25 octobre 2024 (9C_456/2024) et arrêt du 25 octobre 2024 (9C_457/2024) : Impôt fédéral direct 2021, amende d'ordre ; les amendes d'ordre de 100 CHF chacune infligées à A.A. et B.A. pour non-remise répétée de la déclaration d'impôt (violation des obligations de procédure) ne violent pas le droit fédéral. En outre, il n'y a pas de double amende, car les deux ont violé leur obligation de collaborer (il en irait autrement s'il s'agissait d'éléments de revenu ne concernant qu'un seul des époux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Rejet des deux recours des contribuables.

Non-entrée en matière :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.