Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées dans la semaine du 1er au 7 novembre 2021 :

  • Arrêt du 19 octobre 2021 (2C_424/2021) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2014 - 2015 (Genève) ; Le litige en l'espèce portait sur la question de savoir si le revenu (part de success fee) était un revenu de 2014 ou de 2015. L'instance inférieure a correctement déterminé que le million de francs était imposable en 2014, car il avait déjà acquis une créance fixe et déterminable sur ce montant en 2014. Rejet de l'appel des époux contribuables.
  • Arrêt du 27 septembre 2021 (2C_130/2021) : Droits de douane ; droits d'importation ; décision sur demande supplémentaire ; Le litige portait sur la question de savoir si le contribuable A. AG avait respecté l'obligation d'utiliser le n° 1132-0 (à des fins techniques) en recyclant le glucose, le gluten et le lait floculé. L'AFC est d'avis que le recouvrement dépasse les exigences de l'obligation d'utilisation et que l'assujetti aurait été obligé de déposer une nouvelle déclaration en douane ou de payer des droits de douane (art. 7 ZG) et des taxes à l'importation supplémentaires en vertu de l'art. 14 al. 4 ZG. Ce qui compte, c'est l'utilisation finale des marchandises par la personne tenue de faire la déclaration en douane. L'importation de farine d'épeautre destinée à la consommation humaine ou à l'alimentation animale est soumise à des taux plus élevés que l'importation de farine d'épeautre utilisant l'obligation de destination finale à des fins techniques. Rejet du recours de l'assujetti A. AG.
  • Arrêt du 7 octobre 2021 (2C_646/2021) : Impôts cantonaux et communaux 2015 (Zurich) ; Répartition fiscale internationale ; La contribuable domiciliée en Allemagne est économiquement rattachée au canton de Zurich en raison de sa propriété foncière et y est assujettie de manière limitée. Les cantons sont en principe libres dans l'aménagement de la répartition fiscale internationale (droit cantonal non harmonisé). Lors de la délimitation de l'assujettissement fiscal pour les immeubles en relation avec l'étranger, le canton de Zurich s'oriente selon les principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.). Les immeubles zurichois appartenant à une personne domiciliée à l'étranger relèvent donc de la seule souveraineté fiscale du canton de Zurich en tant que canton de situation (règle de conflit). Les dettes et les intérêts passifs doivent être transférés proportionnellement à la situation de tous les actifs (privés et commerciaux) vers les domiciles fiscaux préalablement déterminés (règle de la séparation). Rien d'autre ne ressort de la convention de double imposition pertinente (CDI CH-DE). Selon le Tribunal fédéral, l'instance inférieure a reconnu cela sans commettre d'erreur de droit. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 octobre 2021 (2C_1006/2020) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2007-2009 (Vaud) ; Prestations pécuniaires ; Les compensations acceptées au niveau de la société ont été en l'espèce reprises à juste titre (y compris amende pour soustraction d'impôt) au niveau de l'actionnaire unique avec une participation de 90% ou ultérieurement de 100% ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 6 octobre 2021 (2C_1039/2020): Staats- und Gemeindesteuern 2015 (Thurgovie) ; Ausscheidungsverlust Liegenschaftskanton ; En l'espèce, une société immobilière domiciliée dans le canton de BE, qui ne possède que des immeubles de rapport, a réalisé des pertes dans le canton de AG. La question de savoir si le TG du canton propriétaire devait assumer la perte au prorata était contestée. Le Tribunal fédéral l'a refusé ; au contraire, la prise en charge des pertes incombe en premier lieu au canton de domicile fiscal principal BE, indépendamment de la mesure dans laquelle les bénéfices réalisés dans BE même ne sont que ceux des immeubles de rapport. En d'autres termes, la perte thurgovienne doit être entièrement compensée par des gains provenant d'immeubles de placement ainsi que d'autres gains dans le canton de BE. Rejet du recours contre le canton de TG ; admission du recours contre le canton de BE.
  • 2C_741/2021 (2C_741/2021) : impôts étatiques et communaux et impôt fédéral direct 2018-2019 (Soleure) ; signification et appréciation discrétionnaire ; En l'espèce, la première signification de l'ordre de taxation n'a pas pu être prouvée. Le deuxième service est incontesté ; le fait qu'il s'agisse de copies (complètes) n'est pas préjudiciable. Aucune objection qualifiée n'a été soulevée à l'égard de l'évaluation discrétionnaire. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Jugement de 6. Octobre 2021 (2C_305/2021) : Impôts étatiques et communaux et impôt fédéral direct 2013 (Soleure) ; procédure comptable simplifiée (ancienne réglementation, qui était également applicable aux sociétés de capitaux) ; les constatations de fait de l'instance inférieure, par lesquelles elle a conclu à l'existence d'une évasion fiscale et au dépassement par le salaire de la limite maximale de la procédure comptable simplifiée (en raison de dépenses forfaitaires injustifiées), sont incomplètes ; rejet du recours du contribuable et renvoi à l'instance inférieure pour clarification complémentaire des faits.

Non-occurrence / assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.