Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 27 octobre et le 2 novembre 2025 :
- Arrêt du 27 septembre 2025 (9C_113/2025) - prévu pour publication : Impôt sur les successions 2022 (Lucerne) ; Il s'agissait de clarifier la question de savoir si le recourant avait été qualifié à juste titre de non-parent (taux d'imposition avec supplément de progression : 40 %) ou s'il devait être considéré comme appartenant à la souche parentale (taux d'imposition avec supplément de progression : 12 %). La testatrice, qui n'avait pas d'enfants, a institué le recourant héritier aux côtés de trois cohéritiers, avec une quote-part de 50 %. Le requérant (né en 1963) a fait valoir qu'il était le fils du frère de la défunte. Le père prétendu étant un prêtre catholique, la paternité aurait été dissimulée et le requérant aurait été placé dans une famille d'accueil après sa naissance. Une action en paternité introduite après l'ouverture de la succession a été rejetée pour cause d'expiration du délai. En raison de l'absence de lien de parenté civil, les instances précédentes ont nié l'appartenance du requérant à la souche parentale. En ce qui concerne l'état de fait de base de la disposition cantonale du § 3, alinéa 1 de la LStG/LU, le Tribunal fédéral a confirmé cette conclusion. Il a toutefois fait remarquer que l'élément de remplacement selon le § 3, alinéa 2 EstG/LU, selon lequel l'élément de base s'applique également aux parents illégitimes, n'avait pas du tout été examiné dans la procédure précédente. Admission du recours et renvoi à la commune pour un nouvel examen.
 - Arrêt du 16 septembre 2025 (9C_397/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Berne) ; le litige porte en l'espèce sur le montant de la valeur locative d'un bien immobilier situé en France. Dans sa déclaration d'impôt, le requérant a déclaré la "valeur locative cadastrale" fixée pour un impôt foncier communal ou une taxe foncière en France. L'administration fiscale a calculé la valeur locative à partir du prix d'achat de l'immeuble. Le Tribunal fédéral considère que l'instance inférieure n'a pas décidé arbitrairement qu'il n'était pas établi que la "valeur locative cadastrale" correspondait aux principes d'évaluation nationaux. La grande différence entre les deux valeurs laisse notamment planer un doute à ce sujet. Rejet du recours de la contribuable.
 - Arrêt du 24 septembre 2025 (9C_223/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2019-2020 (Zurich) ; le lieu de l'administration effective de A SA est en l'occurrence contesté. Celle-ci a son siège statutaire dans le canton de Schwyz. Par décision de domiciliation fiscale, l'administration fiscale du canton de Zurich a fixé le lieu de l'administration effective dans une commune du canton de Zurich. L'instance précédente a justifié l'attribution du lieu de l'administration effective au canton de Zurich par le fait que trois des quatre personnes autorisées à signer étaient domiciliées dans le canton de Zurich, que l'adresse de domicile de A SA était une simple boîte aux lettres et que, en l'absence de participation de A SA, on n'avait guère trouvé d'indices permettant de conclure que le lieu de l'administration effective se trouvait dans le canton de Schwyz. En outre, une société sœur active sur le plan opérationnel avait son siège à Zurich, où travaillaient probablement aussi le président du conseil d'administration ainsi que le CEO et un membre de la direction. De l'avis du Tribunal fédéral, l'instance inférieure n'a donc pas pris de décision arbitraire. Les décisions de taxation du canton de Schwyz pour les années 2020 et 2021 doivent être annulées conformément à l'interdiction intercantonale de la double imposition et l'impôt doit être remboursé. Rejet du recours des contribuables contre le canton de Zurich. Admission du recours des contribuables contre le canton de Schwyz.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_286/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Genève) ; Le litige portait sur la déductibilité de pensions alimentaires d'un montant de CHF 84'324, versées à la femme divorcée ainsi qu'aux enfants communs. Les paiements ont été versés sur un compte bancaire commun, car, selon les indications du débiteur, la femme n'a pas pu ouvrir son propre compte bancaire en Espagne - son nouveau domicile. En se référant à l'arrêt du TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020, respectivement au principe de congruence, les instances précédentes ont refusé la déductibilité des pensions alimentaires, car aucune sortie de fortune n'avait eu lieu chez le débiteur. Le Tribunal fédéral a confirmé cette conséquence. Rejet du recours du débiteur.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_47/2025): TVA 2014 à 2017 ; obligation de prestation selon l'art. 12 DPA. En l'espèce, le litige portait sur diverses compensations effectuées par l'AFC après la mise en œuvre d'une procédure pénale administrative et confirmées par l'arrêt du TAF A-2909/2023 du 11 décembre 2024 (cf. à ce sujet notre article du 5 janvier 2025). Le TF constate tout d'abord que le TAF a limité à juste titre l'objet du litige et qu'il a correctement déterminé l'étendue du rappel d'impôt encore litigieux. Le TF conclut ensuite qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur une partie des griefs de la contribuable, car elle n'est pas lésée sur ce point. Quant aux autres griefs, soit ils n'ont pas été suffisamment motivés, soit ils sont manifestement infondés, soit encore ils sont en partie dénués de sens. Par ailleurs, le TF constate que la prescription de l'obligation de fournir des prestations dans le cas d'espèce est régie par l'art. 105 al. 3 let. a en relation avec l'art. 42 TVA. L'art. 42 LTVA s'applique. La prescription relative de la fixation n'est pas intervenue. En ce qui concerne la période fiscale 2014, la prescription absolue de la fixation est certes intervenue le 1er janvier 2025. Toutefois, selon le TF, le rappel d'impôt correspondant n'était pas l'objet du litige (en partie contrairement à l'avis des contribuables). Rejet du recours de la contribuable.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_48/2025): TVA 2012 à 2016 ; obligation de prestation selon l'art. 12 DPA. Dans le cas présent, le litige portait sur de nombreuses compensations que l'AFC avait effectuées après la mise en œuvre d'une procédure pénale administrative et qui ont été confirmées dans une large mesure par l'arrêt du TAF A-688/2023 du 11 décembre 2024, dans la mesure où la prescription absolue de la fixation n'était pas encore intervenue concernant le rappel d'impôt encore litigieux. Le TF constate tout d'abord que le TAF a limité à juste titre l'objet du litige et qu'il a correctement déterminé l'étendue du rappel d'impôt encore litigieux. Le TF conclut ensuite qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur une partie des griefs de la contribuable, car elle n'est pas lésée sur ce point. Quant aux autres griefs, soit ils n'ont pas été suffisamment motivés, soit ils sont manifestement infondés, soit encore ils sont en partie dénués de sens. Par ailleurs, le TF constate que la prescription de l'obligation de fournir des prestations dans le cas d'espèce est régie par l'art. 105 al. 3 let. a en relation avec l'art. 42 TVA. L'AFC n'a en effet pas reconnu dans sa décision pénale un état de fait qualifié au sens de l'art. 105 al. 3 let. b LTVA. La prescription relative de la fixation n'est pas intervenue. En revanche, la prescription absolue de la fixation de l'impôt est intervenue pour la période fiscale 2014, ce qui a permis à l'assujetti d'obtenir gain de cause pour le montant de l'arriéré d'impôt encore litigieux. Admission partielle du recours de la contribuable.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_49/2025): TVA (2013 à 2017) ; obligation de prestation selon l'art. 12 DPA. En l'espèce, le litige portait sur certaines compensations effectuées par l'AFC après la mise en œuvre d'une procédure pénale administrative et confirmées par l'arrêt du TAF A-2907/2023 du 11 décembre 2024. Le TF constate tout d'abord que le TAF a limité à juste titre l'objet du litige et qu'il a correctement déterminé l'étendue du rappel d'impôt encore litigieux. Le TF conclut ensuite qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur une partie des griefs de la contribuable, car elle n'est pas lésée sur ce point. Quant aux autres griefs, soit ils n'ont pas été suffisamment motivés, soit ils sont manifestement infondés, soit encore ils sont en partie dénués de sens. Par ailleurs, le TF constate que la prescription de l'obligation de fournir des prestations dans le cas d'espèce est régie par l'art. 105 al. 3 let. a en relation avec l'art. 42 TVA. L'art. 42 LTVA s'applique. La prescription relative de la fixation n'est pas intervenue. En revanche, la prescription absolue de la fixation de l'impôt est acquise en ce qui concerne la période fiscale 2014, ce qui permet à l'assujetti de faire valoir le montant du rappel d'impôt encore litigieux à cet égard. Comme il ne s'agit que d'un rappel d'impôt marginal, le TF a néanmoins mis les frais de justice entièrement à la charge de la contribuable. Admission partielle du recours de la contribuable.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_50/2025): TVA (2015 à 2016) ; obligation de prestation selon l'art. 12 DPA. En l'espèce, le litige portait sur de nombreuses compensations effectuées par l'AFC après la mise en œuvre d'une procédure pénale administrative et qui ont été largement confirmées par l'arrêt du TAF A-3394/2023 du 11 décembre 2024. Le TF conclut qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur une partie des griefs de la contribuable, car elle n'a pas été lésée sur ce point. Quant aux autres griefs, soit elle les a insuffisamment motivés, soit ils sont manifestement infondés, soit encore ils sont en partie inopérants. Par ailleurs, le TF constate que la prescription de l'obligation de fournir des prestations dans le cas d'espèce est régie par l'art. 105 al. 3 let. a en relation avec l'art. 42 TVA. L'art. 42 LTVA et que ni la prescription relative ni la prescription absolue de la fixation n'étaient intervenues. Rejet du recours de l'assujettie.
 - Arrêt du 1er octobre 2025 (9C_233/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Genève) ; Le litige portait sur la question de savoir si l'apport de 30 % des parts d'une SA à une Sàrl détenue à 100 % par elle-même avait été qualifié à juste titre de transposition. Le requérant a acquis la SA litigieuse en 2017 pour 2,6 millions de CHF, dont 30 % des parts ont été transférées dans un premier temps. Les 70% restants devaient suivre en 2021. En 2020, le recourant a conclu avec le vendeur un avenant au contrat d'achat d'actions de 2017. Celui-ci prévoyait que le vendeur accepterait le transfert des actions déjà transférées et de la part restante de 70 % dans une holding à créer par le plaignant. Cela a été réalisé en 2020 en ce qui concerne les 30 %. L'administration fiscale genevoise a qualifié cette opération de transposition et a fixé le revenu de la transposition à 750'000 CHF, suite à une réclamation introduite et partiellement acceptée. Le couple recourant s'est plaint devant le Tribunal fédéral d'une constatation arbitraire des faits. En effet, un changement de partie avait été convenu avec l'avenant au contrat de vente, de sorte que les parts litigieuses n'auraient jamais fait partie de la fortune privée du recourant. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour arbitraire et confirmé l'existence d'une transposition, en se basant notamment sur les déclarations d'impôt déposées jusqu'en 2020, dans lesquelles les parts figuraient dans l'état des titres. Rejet du recours des assujettis.
 
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




