Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 23 et le 31 décembre 2024 :

  • Arrêts du 11 décembre 2024(A-688/2023; A-2907/2023; A-2909/2023; A-3394/2023) ; TVA 2012-2017 ; paiement rétroactif ; Dans les présents arrêts, le Tribunal administratif fédéral devait examiner la légalité des taxes sur la valeur ajoutée réclamées par l'instance précédente à la recourante. En ce qui concerne les aspects procéduraux, le Tribunal administratif fédéral a critiqué l'instance précédente. La procédure de l'instance inférieure ne semble pas cohérente dans la présente constellation, à savoir réclamer le rappel d'impôt dans un premier temps (c.-à-d. jusqu'à et y compris le prononcé de la décision de prestation) sur la base de l'art. 12 DPA, mais motiver globalement le rappel d'impôt dans la décision sur opposition par une appréciation discrétionnaire selon l'art. 79 al. 1 LTVA. Dans les cas d'espèce, différentes constellations ont été "mélangées". Le Tribunal administratif fédéral examine ensuite la légalité des taxes sur la valeur ajoutée encore litigieuses, réclamées par l'instance précédente à la recourante. Sur le plan matériel, les corrections fiscales litigieuses effectuées par l'instance inférieure ne sont pas contestées, à une exception près. En résumé, les recours sont rejetés dans la mesure où il est entré en matière.
  • Arrêt du 11 décembre 2024 (A-3360/2024) : TVA 2014-2018, déduction de l'impôt préalable concernant les frais de déconstruction et d'assainissement de sites contaminés ; Si la déconstruction ou l'assainissement est effectué par l'ancien propriétaire, le droit à la déduction de l'impôt préalable pour les frais engagés est déterminé en fonction de l'utilisation antérieure du bien immobilier. Par "utilisation antérieure", on entend la période allant de l'acquisition à la déconstruction/démolition partielle du bien immobilier, sachant qu'un maximum de 20 ans est pris en compte pour le calcul du droit à la déduction de l'impôt préalable. Par conséquent, l'AFC a calculé correctement le droit à la déduction de l'impôt préalable en se basant sur la durée totale d'utilisation de 17 ans (et non sur la dernière utilisation avant la démolition). Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 18 décembre 2024 (A-5586/2023) : Douanes ; recouvrement de droits de douane et de l'impôt sur les importations ; L'assujettie a déclaré un envoi de tomates à grappes au mauvais taux de droits de douane et a demandé une rectification de sa déclaration en douane conformément à l'art. 34 LD, qui lui a été accordée par le système. Une rectification n'est autorisée que s'il n'y a pas eu de violation du devoir de diligence, c'est-à-dire si les marchandises ont été déclarées par erreur au mauvais taux de droits de douane. Comme l'assujetti a délibérément utilisé un taux de droits de douane erroné (plus bas), il a violé son obligation de déclarer correctement les marchandises. Pour que le délai de recouvrement d'un an prévu à l'art. 85 LD soit respecté, il suffit que le bureau de douane communique son intention de procéder à un recouvrement, sans que ni le montant ni le motif juridique ne doivent y être définis. Rejet du recours de l'assujettie.

Mises à jour :

  • A-4097/2022 (décision confirmée par le TF dans son arrêt du 28.11.2024 (9C_363/2024))
  • A-4545/2022 (décision annulée par le TF dans son arrêt du 28.11.2024 (9C_365/2024))
  • A-2814/2023 (décision confirmée par le TF dans son arrêt du 27.11.2024 (9C_302/2024))
  • A-3279/2019 (décision annulée par le TF dans son arrêt du 25.11.2024 (9C_168/2023))
  • A-3038/2022 (décision confirmée par le TF dans son arrêt du 15.11.2024 (9C_375/2024))
  • A-4733/2022 (décision attaquée devant le TF)
  • A-5117/2023 (décision attaquée devant le TF)
  • A-2846/2024 (décision attaquée devant le TF)

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.