Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 23 et le 29 octobre 2023 :

  • Arrêt du 19 septembre 2023 (9C_266/2023) destiné à la publication : Taxes de raccordement de la commune d'Aigle/VD ; la commune a notifié à la recourante deux décisions de taxation pour la taxe de raccordement à l'eau potable et aux eaux usées, contre lesquelles celle-ci a recouru. La commission communale de recours a fait savoir qu'elle avait recours à un avocat pour cette affaire. La contribuable a notamment déposé une demande de récusation contre l'avocat. Elle fait en outre valoir une violation du droit d'être entendu. La commission communale de recours ne peut pas être considérée comme un tribunal au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. Elle exerce certes une fonction judiciaire, mais en tant qu'autorité administrative, puisqu'elle doit prendre des décisions fondées sur le droit public. Le grief de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. est infondé, car seules les exigences de l'art. 29 Cst. sont applicables à l'intimée. La commission communale de recours doit respecter les garanties générales de procédure prévues à l'art. 29 al. 1 Cst. L'intimée est autorisée à recourir aux services d'un mandataire juridique externe. Comme ce mandataire n'a pas de pouvoir de décision et que ses compétences ne dépassent pas celles d'un conseiller, il n'y a pas de violation des garanties de l'art. 29 al. 1 Cst. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 03 octobre 2023 (9C_233/2023) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct 2018 ; Le litige et l'examen portent sur la question de savoir si le mari doit être considéré comme insolvable. Selon la formule générale que l'on retrouve dans la jurisprudence actuelle, il y a insolvabilité au sens de l'art. 13, al. 1, 2e phrase, LIFD lorsque l'époux concerné ne dispose pas, pour une durée indéterminée, de moyens suffisants pour payer les impôts dus. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a habituellement admis l'insolvabilité lorsqu'il existe des actes de défaut de biens définitifs au sens de l'art. 115 al. 1 LP concernant les impôts de la période fiscale concernée. D'après les constatations de l'instance précédente, il n'existe aucune poursuite ni acte de défaut de biens à l'encontre du mari, et celui-ci n'est impliqué dans aucune procédure de faillite ni dans aucun concordat par abandon d'actifs. La conséquence juridique (suppression de la responsabilité solidaire de l'un des époux) dépend, selon le texte, de l'insolvabilité de l'autre époux. Le texte n'est donc pas clair en soi, il doit être déduit d'une autre manière. L'examen des documents montre que le Conseil fédéral et les Chambres étaient d'avis que la figure juridique de l'insolvabilité s'expliquait en quelque sorte d'elle-même. L'élément d'interprétation systématique permet d'en savoir plus. Du point de vue de l'économie d'entreprise, il y a insolvabilité lorsque, d'une part, une entreprise ne dispose plus d'aucune liquidité ou ne peut pas s'en procurer à court terme par le biais d'un emprunt et que, d'autre part, elle ne détient plus d'actifs mobiliers ou immobiliers de valeur qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation et qui pourraient être vendus à court terme. Le sens et le but de l'art. 13, al. 1, 2e phrase, LIFD consistent, en cas de mariage non dissocié en droit et en fait, à préserver la fortune de l'époux qui reste solvable. En résumé, il y a insolvabilité au sens de l'art. 13, al. 1, 2e phrase, LIFD, lorsque le conjoint non séparé de fait et de droit ne dispose, du moins à moyen terme, d'aucun revenu saisissable et d'aucune fortune susceptible d'être déclarée. Cette norme appelle un examen complet des revenus et de la fortune, qui doit faire l'objet d'une appréciation globale. Dans ce contexte, l'épouse ne peut pas faire valoir de manière convaincante que son mari est insolvable. Celui-ci perçoit des revenus saisissables et dispose d'un patrimoine propre. La manière dont les facteurs fiscaux sont répartis entre les deux personnes ou la part respective de l'impôt total n'a pas non plus d'importance sur le plan juridique. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 10 octobre 2023 (9C_708/2022): Impôts cantonaux et communaux 2017 (Valais) ; Le présent jugement a été rendu suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 (cf. à ce sujet notre article du 6 février 2022) dans lequel le statut de société holding a été retiré à la contribuable pour la période fiscale 2017. En application de ce jugement, les participations de la contribuable ont été réévaluées à leur valeur vénale au 1er janvier 2017. En raison du manque de motivation de l'instance inférieure concernant la réévaluation, l'autorité fiscale a considéré que son droit d'être entendu avait été violé. Comme la décision attaquée ne contenait aucune explication sur les raisons de l'application d'une réévaluation des titres à la valeur vénale, ni sur la base légale d'une telle solution, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu faute de motivation de la décision judiciaire. Le Tribunal fédéral n'a donc pas eu besoin de se prononcer sur la légalité d'une telle réévaluation. Admission du recours de l'autorité fiscale.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.