Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 31 janvier et le 6 février 2022.

  • Arrêt du 23 décembre 2021 (2C_198/2020) : taxe de séjour (appartements de vacances), recours contre le règlement sur la taxe de séjour de la commune municipale de Loèche-les-Bains du 1er janvier 2020 ; la méthode utilisée par la commune pour déterminer le taux d'occupation moyen des appartements de vacances ne constitue pas une application arbitraire du droit cantonal ; rejet du recours.
  • Arrêt du 19 janvier 2022 (2C_461/2021) : impôts cantonaux et communaux 2017 (Valais) ; Le litige porte sur la question de savoir si la société A. SA avait le statut de société holding en 2017. Selon l'office des impôts recourant, c'est à tort que l'instance précédente a constaté que les conditions de la protection de la bonne foi étaient remplies. Ils affirment en effet qu'ils n'ont jamais expressément garanti à A. SA qu'elle bénéficierait d'un statut privilégié de société holding. Comme l'administration fiscale n'a jamais expressément assuré à l'intimée qu'elle lui accorderait le statut privilégié de société holding pour la période fiscale 2017, les conditions cumulatives du droit à la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Admission du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 11 janvier 2022 (2F_36/2021) : Staats- und Gemeindesteuern 2017 (Aargau) ; L'institution juridique de la révision n'est pas disponible pour procéder à un contrôle du droit. Parmi les motifs de révision énumérés de manière exhaustive par la loi, on ne trouve aucun indice permettant de contrôler l'interprétation et/ou l'application du droit par voie de révision. La demande de révision n'est pas fondée et doit par conséquent être rejetée.
  • Arrêt du 28 décembre 2021 (2C_199/2020) : impôts cantonaux et communaux (Soleure) et impôt fédéral direct 2015 ; Le fait de procéder à un rachat pour financer une rente transitoire pour la période entre la retraite anticipée et l'âge ordinaire de l'AVS n'a aucune influence sur le montant du capital-vieillesse ou du capital de prévoyance. Du point de vue fiscal, cela signifie que le versement litigieux en l'espèce ne permet pas d'accumuler un capital de prévoyance qui pourrait ensuite être perçu sous forme de capital avec une imposition privilégiée, mais qu'il sert à financer une prestation qui ne peut être perçue que sous forme de rente et qui est imposée au tarif normal. Le risque d'abus que l'art. 79b al. 3 LPP vise à éviter n'existe pas dans le présent cas de figure. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'administration fiscale.
  • Arrêt du 29 décembre 2021 (2C_636/2020) : taxe de séjour de Loèche-les-Bains ; Les contribuables se plaignent que la commune n'a pas tenu compte, lors de la taxation de la taxe de séjour concernant leurs trois appartements de vacances, du fait que les enfants de moins de six ans sont entièrement exonérés de la taxe de séjour et que les enfants de moins de 16 ans le sont pour moitié. Ils font valoir que les propriétaires sans enfants, d'une part, et les familles avec enfants, d'autre part, sont traités de la même manière malgré l'inégalité. Le principe d'égalité de droit serait ainsi violé. Le Tribunal fédéral explique que l'art. 8, al. 1, Cst. ne confère pas encore aux enfants et aux jeunes (ou à leurs parents) le droit d'être exonérés de la taxe de séjour si, comme en l'espèce, on peut supposer qu'ils utilisent les installations et les prestations concernées dans une mesure comparable à celle des personnes de plus de 16 ans ; rejet du recours des contribuables.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.