Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 17 et le 23 octobre 2022 :

  • Arrêt du 7 septembre 2022 (2C_401/2021) : TVA ; Teakbauminvestment (2012-2016) ; Les prestations (Teakbauminvestments) fournies par la recourante sont considérées comme des prestations de services exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 19 LTVA (art. 3 let. e LTVA) et la déduction de l'impôt préalable correspondante (liée à ces prestations) est donc exclue. La génération de prestations exclusivement exclues du champ de l'impôt, pour lesquelles il n'est pas possible d'opter, ne constitue pas une activité entrepreneuriale au sens de l'art. 10 LTVA, raison pour laquelle la recourante n'est pas assujettie subjectivement à l'impôt et les conditions d'inscription au registre des assujettis à la TVA ne sont pas remplies. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 22 septembre 2022 (2C_992/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008-2010 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si les taxations contestées, respectivement les estimations du chiffre d'affaires et du bénéfice sur lesquelles elles se fondent, sont manifestement erronées pour les entreprises érotiques exploitées par le recourant. L'instance précédente n'a pas remis en question le fait que le recourant détenait les entreprises érotiques par le biais de sociétés fiscalement indépendantes et a également reconnu que les recourants avaient droit, pour les années 2009 et 2010, à la procédure dite de revenu partiel en ce qui concerne les distributions de ces sociétés. En outre, elle a estimé que l'estimation des revenus des plaignants n'était pas non plus manifestement erronée, précisant que la compensation de 6 % à 8 % des revenus d'exploitation des sociétés tenait compte de manière appropriée des circonstances et de la procédure de revenu partiel. Les recourants critiquent le fait que l'instance inférieure, tout en reconnaissant l'applicabilité de la procédure de revenu partiel à la différence de l'office des impôts et de l'instance inférieure, arrive néanmoins aux mêmes chiffres ou revenus. Le TF les a approuvés et a constaté que l'instance inférieure aurait dû soit s'en tenir aux paramètres de chiffre d'affaires et de bénéfice de l'office des impôts et, ce faisant, exonérer partiellement les montants calculés par l'office des impôts conformément à la procédure de revenu partiel, soit procéder elle-même à l'estimation selon une appréciation conforme à ses obligations. Contrairement à la procédure du revenu partiel au niveau de l'impôt fédéral direct, la procédure du taux partiel au niveau des impôts cantonaux et communaux zurichois n'a aucune influence sur le montant des facteurs fiscaux. Contrairement aux recourants, la procédure des instances cantonales n'est pas critiquable. Admission du recours concernant l'impôt fédéral direct 2009 et 2010 et renvoi à l'instance précédente pour clarification d'autres éléments de fait et rejet du recours concernant l'impôt fédéral direct 2008. Rejet du recours concernant les impôts cantonaux et communaux 2008 - 2010.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.