Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 23 et le 29 janvier 2023 :

  • Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_396/2022) : Impôt fédéral direct 2011 et impôts cantonaux et communaux 2011-2012 (Genève) ; Le cas D n'a pas été mentionné dans les documents soumis à l'autorité fiscale dans le cadre des déclarations d'impôt 2011 et 2012. Avant la déclaration d'impôt 2011 et en tout état de cause pendant cinq années consécutives, le contribuable avait signalé à l'administration fiscale l'existence d'une provision de 3'000'000 fr. en annexe aux comptes annuels, attestée en 2005 par des documents relatifs au litige C. Dans ces circonstances et malgré l'affirmation du recourant, l'administration fiscale ne pouvait pas se rendre compte, du seul fait de la suppression de la référence dans l'année 2004, que la provision C avait été dissoute et que la provision figurant dans le bilan concernait un autre cas. Une procédure de rappel d'impôt ne doit pas servir à rattraper des omissions qui auraient pu être évitées, raison pour laquelle l'instance précédente a confirmé à juste titre que la provision D ne devait pas être prise en compte dans les taxations litigieuses. Rejet du recours de la contribuable.
  • arrêtdu 08 décembre 2022 (2C_48/2022, 2C_66/2022, 2C_68/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2015 (Genève) ; Le litige porte sur la question de savoir si le prêt accordé par la société G. SA n'a pas été reconnu à juste titre comme un engagement commercial et que, par conséquent, les intérêts sur ce prêt n'ont pas non plus été admis en déduction en tant que charges commerciales. Les contribuables exercent une activité lucrative indépendante dans le domaine immobilier. L'instance précédente a refusé la déductibilité au motif de l'évasion fiscale. En l'espèce, la société G. SA est une société offshore détenue par le père et la tante des recourantes. Cette société a accordé un prêt afin de rembourser le prêt résilié par H. Ltd. qu'ils avaient contracté dans le cadre de leur activité indépendante. Le prêt de G. SA est identique à celui de H. Ltd., mais le prêt conclu avec G. SA ne prévoit aucune garantie. Ce prêt inhabituel n'a été possible que parce que la société prêteuse appartenait au père et à la tante. Un tiers n'aurait jamais accepté d'accorder un tel prêt. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi aucune donation n'a été faite en faveur des trois filles ou nièces. Contrairement à une donation, un prêt peut être déduit de la fortune imposable et les intérêts du revenu imposable. L'objectif était donc d'économiser des impôts et avec un prêt de plus de 21 millions de CHF et des intérêts annuels de 5% sur ce montant, l'économie d'impôt est considérable. Les conditions d'une évasion fiscale sont remplies. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 13 décembre 2022 (2C_917/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Fribourg) ; l'intimée a déclaré, outre des revenus provenant d'une activité principale dépendante et d'une activité accessoire en tant qu'employée, une perte provenant d'une activité accessoire indépendante (exploitation d'un centre équestre). Le Tribunal fédéral n'autorise pas la déduction de la perte, car en l'absence d'intention de réaliser un bénéfice, il faut partir du principe qu'il s'agit d'un hobby ou d'une activité à titre d'amateur. Admission du recours de l'administration fiscale et confirmation de la décision sur réclamation. En outre, renvoi à l'instance précédente pour une nouvelle répartition des frais de la procédure cantonale.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (2C_234/2022): Impôts cantonaux et communaux de Bâle-Ville et impôt fédéral direct 2014 : le couple ne parvient pas à démontrer en quoi une déduction du revenu imposable pour deux véhicules est justifiée par l'activité professionnelle. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 23 décembre 2022 (2C_768/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Grisons) ; une communauté d'héritiers s'est opposée à la taxation séparée de la défunte et de son conjoint domicilié en Allemagne pour les périodes fiscales 2013-2018. La communauté d'héritiers a considéré que la taxation séparée violait un principe essentiel de procédure selon l'art. 147, al. 1, let. b, LIFD et qu'elle constituait donc un motif de révision. Le TF a nié l'existence d'un motif de révision. L'administration fiscale a certes appliqué le droit de manière erronée, mais il n'y a pas eu de violation d'un principe essentiel de procédure. Le TF a en outre nié l'existence de vices graves et donc la nullité des décisions de taxation. Rejet du recours de la communauté héréditaire.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.