Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 3 et le 9 novembre 2025 :
- Arrêt du 17 octobre 2025 (9C_53/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Grisons) ; compensation par l'administration fiscale cantonale d'un amortissement partiel d'une position sans valeur. Comme l'instance précédente, le TF n'est pas entré en matière sur la demande matérielle de la contribuable Sàrl, selon laquelle l'amortissement partiel devait être reconnu comme une charge justifiée par l'usage commercial. En outre, la prescription de la taxation n'était pas encore entrée en vigueur. Rejet du recours de la contribuable Sàrl dans la mesure où il était possible d'y entrer.
- Arrêt du 11 octobre 2025 (9C_352/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 - 2018 (Vaud) ; Le litige porte en l'espèce sur l'imposition des époux A. et B pour les années fiscales 2017 - 2018. Les époux se sont plaints de plusieurs positions dans la taxation, dont certaines n'ont pas non plus été exposées de manière circonstanciée. Rejet de la réclamation des contribuables dans la mesure où elle est recevable.
- Arrêt du 11 octobre 2025 (9C_359/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011 - 2018 (Vaud) ; A. et B. ont quitté la Suisse en 2006 et se sont fait verser la prévoyance professionnelle de A.. En 2011, ils sont rentrés en Suisse et le 30 novembre 2020, ils ont déclaré aux autorités fiscales un compte bancaire non déclaré pour les années 2011 - 2018. Dans leur auto-dénonciation, ils ont expliqué en substance qu'il s'agissait du solde de l'argent restant de la prestation en capital de la prévoyance. Ils se placent du point de vue qu'aucun rappel d'impôt ne peut être prélevé, puisque cet argent a déjà été imposé. L'argumentation de l'instance inférieure, selon laquelle le capital correspondant est sorti du circuit de la prévoyance et que le transfert dans le patrimoine des contribuables a eu lieu et qu'ils peuvent donc en disposer librement, n'est pas contestable. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 18 octobre 2025 (9C_473/2025) : Staats- und Gemeindesteuern 2015 (Aargau) ; récusation et consultation du dossier ; La recourante a exigé que la commissaire aux impôts compétente pour elle se récuse et qu'elle lui permette de consulter le dossier dans les locaux de l'office cantonal des impôts. Elle n'a pas donné suite à l'offre de consultation du dossier dans les locaux de l'office communal des impôts. La demande de récusation a été rejetée faute d'indication d'un motif concret de récusation. Les instances cantonales ont nié une violation du droit de consulter le dossier et ont confirmé le rejet de la demande de récusation. Le Tribunal fédéral a soutenu cette appréciation. Ce faisant, la haute juridiction a confirmé la pratique selon laquelle la consultation du dossier pouvait être effectuée par une personne mandatée et qu'il n'existait donc pas de droit à la consultation électronique du dossier. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 22 octobre 2025 (9C_435/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 (Valais) ; déni de justice ; le litige portait sur le temps de traitement d'une procédure d'appel concernant une procédure de première instance relative à la mainlevée judiciaire d'une poursuite qui portait sur une dette fiscale de l'impôt fédéral direct 2013 (bénéfice de liquidation). Le Tribunal fédéral a considéré que le temps écoulé entre le dernier acte d'instruction fin février 2025 et le jugement annoncé pour novembre/décembre ne constituait pas une durée excessive de la procédure. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 26 octobre 2025 (9C_525/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2021 (Zurich) ; Selon le Tribunal fédéral, le tribunal administratif du canton de Zurich a eu raison de ne pas entrer en matière sur le recours. Un mémoire de recours doit contenir une requête et un exposé des motifs. En cas de recours insuffisamment motivé, il doit certes fixer un délai supplémentaire à une partie qui ne connaît pas le droit ou qui n'est pas représentée par un juriste pour qu'elle s'améliore. Une telle procédure n'est toutefois pas nécessaire lorsque le recours est formé par une partie compétente en droit ou représentée par une personne compétente en droit. Les recourants ont répété presque entièrement ce qui a déjà été dit (tribunal de recours en matière fiscale), sans se pencher sur le fond de la décision sur recours. On peut attendre des personnes compétentes qu'elles déposent des recours en bonne et due forme, raison pour laquelle la fixation d'un délai supplémentaire n'entre en ligne de compte qu'exceptionnellement à leur égard, alors que les exigences sont moins strictes pour les profanes. Rejet du recours de la contribuable.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




