Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 22 et le 28 janvier 2024 :

  • Arrêt du 3 janvier 2024 (9C_154/2023) : TVA 2019 ; La SA assujettie s'est inscrite au registre des assujettis à la TVA au 1er avril 2019. Le 24 mai 2019, elle a vendu ses parts dans deux sociétés dans lesquelles elle détenait une participation avec d'autres. En vue de la vente des deux sociétés, différents conseillers étrangers ont été mandatés. Au cours du deuxième trimestre 2019, la contribuable a déclaré l'impôt de référence sur les prestations de conseil reçues. Elle a déduit le même montant en tant qu'impôt préalable. L'AFC n'a en grande partie pas autorisé la déduction de l'impôt préalable, justifiant sa décision par le fait que les services acquis avant l'assujettissement subjectif ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. En ce qui concerne le 1er avril 2019, qui constituait la date de référence, l'AFC est partie du principe que toutes les prestations acquises devaient être réparties en fonction de la durée (pro rata temporis) sur une période allant de la conclusion du contrat correspondant à la date de référence et sur une période allant de la date de référence au 24 mai 2019. Elle n'a admis la déduction de l'impôt préalable que dans la mesure où les prestations facturées - selon le report proportionnel des honoraires - avaient été fournies après la date de référence. Le TF protège cette pratique pour l'essentiel et s'exprime, en ce qui concerne le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable invoqué par l'assujettie, en ce sens que le traitement comptable des prestations de services acquises n'est pas déterminant pour la question du dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32, al. 2, 3e phrase, LTVA) et que, par conséquent, l'art. 72, al. 2, OTVA, en tant que lex specialis par rapport à l'art. 70, al. 1, LTVA, prime, raison pour laquelle les prestations de conseil sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'aucun dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable n'est admis. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 19 décembre 2023 (9C_545/2023): Impôts cantonaux et communaux 2007 (Argovie) ; décision de responsabilité ; La contribuable a demandé une décision de responsabilité en raison de l'insolvabilité de son époux. Le CP, tout comme les instances précédentes, a rejeté cette demande, car il n'existait contre le mari que des actes de défaut de biens pour des créances de droit public. Par analogie avec la remise d'impôt, le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas permis de privilégier de manière ciblée certains créanciers (en l'occurrence : des créanciers privés) et qu'il est contraire au principe de la bonne foi que seules les dettes envers la collectivité publique ne soient pas payées. Dans un tel cas, il n'est pas arbitraire de refuser une exonération de la (co)responsabilité solidaire et la décision de l'instance inférieure est donc défendable. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 22 décembre 2023 (9C_124/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2000-2006 (Genève) ; compte tenu de l'historique du cas d'espèce, il n'est pas contestable que l'instance précédente ait qualifié le jugement de divorce indonésien de la contribuable de contraire à l'ordre public ou d'abus de droit et n'ait pas supprimé la responsabilité solidaire des contribuables pour les dettes fiscales existantes. Rejet du recours des contribuables dans la mesure où il est possible d'y entrer (en particulier en ce qui concerne le droit cantonal non harmonisé).

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.