Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 septembre 2022 :

  • Arrêt du 21 décembre 2021 (2C_825/2019) - prévu pour publication : Recommandation du PFPDT en matière de droit à l'information dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; Le litige porte en l'espèce sur la légalité de l'absence d'information préalable des personnes non directement concernées par la procédure d'assistance administrative, mais dont les données sont traitées. L'AFC a demandé la suspension de cette procédure jusqu'à ce que le TF 2C_376/2019 du 13 juillet 2020(ATF 146 I 172) ait été rendu. L'objet de cette procédure était l'interprétation de l'art. 14 al. 2 en relation avec l'art. 19 StA. art. 19 al. 2 StAhiG ainsi que de l'art. 48 PA (voir à ce sujet notre article du 9 août 2020). Les personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'entraide administrative sont néanmoins des personnes concernées au sens de la loi sur la protection des données. En l'occurrence, ce sont des données issues des relations d'affaires qui sont concernées, raison pour laquelle il ne s'agit pas de données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, LPD. En vertu de l'art. 18a LPD, les autorités sont tenues d'informer en principe les personnes concernées de toute collecte de données personnelles. L'AFC est toutefois d'avis que la communication des données personnelles importantes de tiers dans le cadre de l'entraide administrative est expressément prévue dans la CDI concernée ou à l'art. 4, al. 3, et à l'art. 20 LCPI. Il existe donc une base légale spéciale et, par conséquent, l'obligation d'informer selon l'art. 18a, al. 4, let. a LPD n'est pas applicable. Dans le cadre de l'art. 14, al. 2, LAPI, l'AFC ne doit informer de la procédure d'assistance administrative que les tiers dont la légitimation à recourir au sens de l'art. 19, al. 2, LAPI est évidente au vu du dossier. La LAPI prévoit ainsi expressément la transmission de données vraisemblablement importantes de personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'entraide administrative (art. 4, al. 3, LAPI). Elle règle également les cas dans lesquels il existe une obligation d'informer les tiers (art. 14, al. 2, StAhiG). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 4, al. 3, StAhiG remplissait les exigences des droits fondamentaux en matière de base légale spéciale. Il faut donc retenir que l'obligation générale d'information préalable selon l'art. 18, al. 4, let. a LPD est supprimée en raison de la base légale spéciale dans la StAhiG. Toutefois, dans certains cas, si les données à transmettre s'avèrent particulièrement sensibles, une information préalable du tiers peut s'imposer. Admission du recours de l'AFC.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.