Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 5 et le 11 août 2024 :

  • Arrêt du 24 juin 2024 (9C_267/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Valais) et impôt fédéral direct 2015-2017 ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable pouvait amortir le prêt accordé à son père à partir des moyens d'exploitation de son entreprise individuelle et inscrit au bilan de cette dernière en tant que fortune commerciale après le décès de son père comme étant justifié par l'usage commercial. L'instance précédente a retenu que le prêt accordé à titre technique et économique ne relevait pas de l'activité lucrative indépendante. D'autre part, elle a reconnu que les autorités fiscales étaient en principe liées par leur reconnaissance, pendant des années, de la qualification du prêt comme fortune commerciale. Or, selon elle, un changement important est intervenu avec le décès du père. Le contribuable et le frère n'ont pas renoncé à la succession, mais le frère n'était pas en mesure de rembourser le prêt. Ainsi, le prêt est intégralement transféré au contribuable par le biais de la succession et de la responsabilité solidaire de ce dernier. Le contribuable défend le point de vue selon lequel il n'y a pas eu de prélèvement privé, ni du point de vue du droit fiscal, ni du point de vue du droit successoral. L'instance inférieure devra examiner l'affaire dans le sens des considérants. Admission du recours du contribuable et renvoi à l'instance précédente pour réexamen.
  • Arrêt du 17 juillet 2024 (9C_690/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2014-2015 (Zurich) ; rémunération d'un prêt interne au groupe ; Le litige portait sur la question de savoir si l'instance précédente avait déterminé de manière conforme au droit le montant des prestations appréciables en argent résultant de la rémunération du prêt de la recourante à sa mère, en se basant sur les taux maximaux pour les crédits immobiliers des circulaires applicables de l'AFC. Le Tribunal fédéral a précisé que les taux d'intérêt "safe harbour" n'étaient plus contraignants pour l'administration fiscale si la contribuable les avait elle-même ignorés. Dans ce cas, on ne voit pas pourquoi l'autorité fiscale devrait continuer à être liée par la circulaire de l'AFC et ne pourrait pas, de son côté, apporter la preuve d'un taux d'intérêt conforme à celui des tiers et fixer un taux d'intérêt conforme au marché, inférieur au taux d'intérêt "safe harbour" maximal autorisé. Admission du recours de l'administration fiscale et renvoi à l'instance inférieure.
  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_15/2024) : Taxes de séjour de la commune municipale de Loèche-les-Bains/VS 2022 (1er trimestre) ; la commune de Loèche-les-Bains a taxé A.-AG en 2022 sur la base du règlement communal sur les taxes de séjour. Par courrier du même jour, elle a demandé à A.-AG de lui faire connaître dans les 10 jours ses éventuelles contre-prétentions. En l'occurrence, il n'était pas arbitraire de la part des instances précédentes de considérer que le sens et le but d'un accord transactionnel conclu consistaient uniquement à permettre à la plaignante de compenser d'éventuelles contre-créances. En l'espèce, cette possibilité lui a été accordée après qu'elle a été invitée, en même temps que la décision de taxation, à indiquer ses contre-créances. Les instances précédentes ont ainsi reconnu sans arbitraire que la commune n'avait pas procédé trop tôt à la taxation, respectivement qu'elle n'était pas tenue d'émettre une décision de constatation avant la décision de taxation. Rejet de la contribuable.
  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_722/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2020 (Zurich) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si les immeubles situés dans le canton de Thurgovie et imposés à leur valeur vénale doivent être saisis au domicile fiscal principal dans le canton de Zurich à la valeur de rendement ou à la valeur vénale, lorsque les immeubles sont considérés comme utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles selon le droit zurichois (mais pas selon le droit thurgovien). Pour transférer les dettes et les intérêts passifs, il est nécessaire que les immeubles soient saisis par les deux cantons selon un critère d'évaluation uniforme. Pour savoir si un immeuble est utilisé à des fins agricoles ou sylvicoles, il faut se baser sur la qualification du canton où se trouve l'immeuble. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 25 juillet 2024 (9C_110/2024): Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2020 ; étant donné que le recourant, en tant que débiteur d'aliments, n'a pas droit à la déduction pour enfants au sens de l'art. 35 al. 1 let. a LIFD, l'impôt fédéral direct doit être calculé selon le barème de base. Rejet du recours du recourant.

Assistance administrative :

  • ‍arrêtdu 1er juillet 2024 (2C_203/2023) : Entraide administrative (CDI CH-DE) ; Le Tribunal fédéral a traité comme une question juridique d'importance fondamentale le grief des recourants selon lequel la demande d'entraide administrative transmise par courriel n'avait pas été signée de manière juridiquement valable (pas de signature électronique) et que l'exigence de la forme écrite prévue par la loi n'était donc pas remplie. Le Tribunal fédéral a précisé que la notion d'écrit en matière d'assistance administrative ne devait pas être comprise de manière identique à la notion d'écrit du Code des obligations. La forme de transmission choisie par l'autorité requérante n'était pas critiquable. Rejet du recours des requérants.
  • Arrêt du 1er juillet 2024 (2C_761/2022) : Entraide administrative (CDI CH-AT) ; La même question juridique d'importance fondamentale que dans l'arrêt du 1er juillet 2024 (2C_203/2023) s'est posée. Voir ci-dessus ; rejet du recours des requérants.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.