Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 24 et le 30 juillet 2023 :
- Arrêt du 19 juin 2023 (9C_701/2022): Impôt anticipé, périodes fiscales 2017-2018 ; remboursement ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si un actionnaire unique a droit au remboursement de l'impôt anticipé suite à des prestations appréciables en argent de la société, resp. s'il y a en l'occurrence un cas de non-déclaration "seulement" par négligence selon l'art. 23 al. 2 LIA. La preuve de l'intention est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une certitude suffisante que le contribuable était conscient de l'inexactitude ou du caractère incomplet des indications fournies. Si cette connaissance est avérée, on peut supposer qu'il a également agi avec volonté, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention de tromper les autorités fiscales et qu'il a visé une taxation trop basse (dol direct) ou du moins qu'il s'en est accommodé (dol éventuel). Au vu des charges privées comptabilisées pendant des années (frais manifestement non justifiés par l'usage commercial) ou des revenus non comptabilisés (factures encaissées à titre privé), on ne peut pas parler d'erreur et le dol éventuel au moins est considéré comme établi. Par conséquent, le remboursement de l'impôt anticipé a été refusé à juste titre au contribuable. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 23 juin 2023 (9C_682/2022 et 9C_683/2022) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Bâle-Campagne) ; Un footballeur (contribuable) a conclu un contrat de travail avec un club de football domicilié aux Émirats arabes unis (EAU) pour une durée allant jusqu'au 1er août 2015. Le contrat de travail a été résilié de manière anticipée et avec effet immédiat par accord du 9 juillet 2013. Cet accord prévoyait le versement d'une indemnité d'environ 2,3 millions d'euros, dont le paiement devait être échelonné (5 paiements partiels entre le 30 juillet 2013 et le 30 juin 2015). Le 13 juillet 2013, le contribuable a transféré son domicile avec son épouse, d'abord dans le canton de BS, puis finalement dans le canton de BL avant la fin de l'année 2013. Après deux paiements, le club EAU a estimé que les paiements restants étaient prescrits en vertu du droit EAU. Le contribuable s'est opposé avec succès à cette décision et le club émirien a effectué les paiements en suspens (environ 1,8 million de CHF) en 2017. En janvier 2018, les contribuables ont informé les administrations fiscales des cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville que les déclarations d'impôt 2013-2015 étaient incomplètes, notamment parce qu'elles ne mentionnaient pas les créances envers le club VAE. L'administration fiscale du canton de BL a toutefois ajouté les CHF 1,8 million au revenu imposable 2017. Le tribunal cantonal de BL a accepté le recours des contribuables contre cette décision. Le TF devait maintenant examiner si les revenus avaient été perçus par le contribuable durant la période fiscale 2017 et s'ils étaient imposables et, dans l'affirmative, si la CDI-AE s'opposait à cette imposition. Le TF est arrivé à la conclusion que le contribuable ne pouvait en principe acquérir un droit ferme sur le paiement en question qu'à l'échéance de chaque versement (et non pas dès la conclusion de l'accord du 9 juillet 2013) (méthode dite "théorique"). Or, dans le cas présent, il convient de s'écarter de cette méthode et les versements ne constituent une acquisition de fortune au sens du droit fiscal qu'au moment du paiement en 2017, car le club VAE a révélé sans équivoque sa réticence à payer (exception de prescription). Selon le TF, la prestation litigieuse ne relève pas de l'art. 17 al. 1 CDI-AE (artistes et sportifs), car elle n'a pas été perçue pour une activité exercée personnellement aux EAU, mais correspond plutôt à une indemnité de perte. Dans le cadre de l'interprétation de l'art. 15 al. 1 CDI-AE, le TF a précisé sa jurisprudence relative à la prise en compte des modifications du modèle de convention de l'OCDE après la conclusion d'une CDI en ce sens que l'importance des commentaires ultérieurs pour le processus d'interprétation est comparable à celle d'autres écrits ou de jugements. Selon le TF, les EAU n'ont pas non plus de droit d'imposition en vertu de l'art. 15 al. 1 CDI-AE, car le paiement litigieux ne constitue pas une contrepartie pour un travail salarié (il s'apparente plutôt à un paiement de dommages et intérêts). Le paiement est donc soumis à l'imposition selon le droit interne suisse et au droit d'imposition de la Suisse selon le droit international. Admission du recours de l'administration fiscale BL.
- Arrêt du 21 juin 2023 (9C_650/2022) : Impôts cantonaux et communaux de Saint-Gall 2008-2013 ; soustraction d'impôt ; La division Affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions (ASU) a transmis un rapport concernant B, qui est le seul administrateur de A SA et C SA, à l'office cantonal des impôts de Saint-Gall, qui a ensuite ouvert une procédure d'enquête contre A SA. Le Tribunal fédéral confirme en l'espèce qu'une ordonnance pénale des autorités fiscales basée uniquement sur les résultats de l'enquête ASU est admissible. Ni le droit d'être entendu, ni les droits de la CEDH, ni les principes de procédure n'ont été violés en l'espèce par la DAPE ou l'OCPT SG. La contribuable n'a pas pu démontrer dans quelle mesure les amortissements sur des actifs immobilisés fictifs ou les charges de prestations fictives de C SA étaient réels. Rejet du recours de la plaignante.
- Arrêt du 26 juin 2023 (9C_619/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014-2015 (Tessin) ; Impôt à la source ; En l'espèce, il s'agissait de savoir et d'examiner si l'instance précédente avait renoncé à juste titre, dans le cadre de la procédure ordinaire selon l'art. 90 al. 2 aDBG, à imputer l'impôt à la source déjà retenu. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'argument avancé par l'instance inférieure, selon lequel le recourant aurait une influence sur le versement par l'employeur de l'impôt à la source retenu, puisqu'il serait resté seul gérant jusqu'au 13 janvier 2015 et toujours son "dominus" par la suite, et qu'il faudrait donc renoncer à une imputation, viole le principe de la légalité. Le Tribunal fédéral nie en outre l'existence d'une évasion fiscale. Admission du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.