Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 25 et le 31 juillet 2022 :

  • Arrêt du 23 décembre 2021 (2C_398/2021) - à publier : Staats- und Gemeindesteuern 2019 (Luzern) ; Le recourant se plaint du fait que son domicile fiscal pour l'année fiscale 2019 n'était pas dans le canton de Lucerne, mais dans le canton de Zoug. Le présent cas soulève la question de savoir comment les principes développés par le Tribunal fédéral pour le droit fiscal intercantonal se répercutent sur la détermination du domicile pour les contribuables mariés, lorsque le contribuable partage un logement avec son conjoint, mais qu'il entretient en même temps des relations avec ses enfants dans un autre lieu et qu'il passe également la nuit dans ce lieu avec une certaine régularité. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à juger quels liens familiaux pèsent le plus lourd dans une telle constellation. On peut admettre que la relation avec le conjoint est prépondérante lorsque le contribuable n'a plus besoin de s'occuper de ses enfants ou que les frais de garde sont d'une importance secondaire. Les enfants du requérant sont en âge scolaire avancé ou sont majeurs. A cela s'ajoute le fait que les deux plus jeunes enfants vivent chez leur mère et ne font que rendre visite au recourant à ZG. Ses activités personnelles et sociales, ses intérêts et ses contacts à ZG ne peuvent pas non plus l'emporter sur les liens familiaux avec son épouse. Dans ces circonstances, la relation avec sa nouvelle épouse doit être considérée comme plus importante que celle avec ses enfants pour la détermination du domicile fiscal. Le contribuable a encore fait valoir qu'il devait être considéré comme un cadre supérieur et a éventuellement invoqué une résidence alternée. Le TF a soulevé la question de savoir si le rapport de résidence alternée pouvait être maintenu et dans quelle mesure ce concept pouvait encore être appliqué dans le droit fiscal harmonisé. La question a toutefois pu être laissée ouverte. Rejet du recours du contribuable A.
  • Arrêt du 4 juillet 2022 (2C_345/2022) : Impôt fédéral direct (2016-2017) ; La société contribuable, dont le siège se trouve dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) et qui possède des immeubles dans le canton de Saint-Gall (SG), n'a pas déposé de déclaration d'impôt dans le canton d'AR malgré un rappel. Par la suite, elle a été taxée dans le canton AR selon une appréciation conforme à ses obligations. Cette décision de taxation est entrée en force. Pour des raisons non élucidées, une taxation d'office de l'impôt fédéral direct a également été effectuée dans le canton de SG. Après le succès de la réclamation dans le canton de SG, la taxation y a été inférieure à celle du canton d'AR. La contribuable a saisi l'occasion pour déposer une demande de révision dans le canton d'AR. Il s'agissait de savoir si le fait que le canton de SG soit parvenu, dans le cadre de la taxation de l'impôt fédéral direct, à des facteurs fiscaux inférieurs à ceux du canton d'AR, constituait un motif de révision. Selon le TF, en restant totalement inactive lors de la taxation dans le canton AR, la contribuable remplit le motif d'exclusion (de la révision) de l'art. 147 al. 2 LIFD. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 2 juin 2022 (2C_588/2021): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Ville) ; activité lucrative indépendante ; suppression d'un établissement stable dans le canton de domicile de Bâle-Campagne ; en 2000, les recourants ont convenu, sous réserve d'une "situation inchangée jusqu'à nouvel ordre", d'un partage forfaitaire de l'impôt pour les revenus provenant de l'activité d'avocat dans une proportion de 2/3 (étude d'avocat à Bâle-Ville) et 1/3 (domicile avec établissement stable à Bâle-Campagne). Il n'est pas contestable que l'administration fiscale de Bâle-Ville remette en question, plus de 15 ans plus tard, l'existence d'un établissement stable dans le canton de domicile de Bâle-Campagne dans la taxation pour la période fiscale 2016. En outre, les contribuables sont tenus de collaborer en ce qui concerne les faits qui permettent de conclure à l'existence d'un établissement stable dans le canton de Bâle-Campagne, moins lourdement imposé en matière d'impôt sur le revenu. Le fardeau de la preuve n'incombe donc pas à l'administration fiscale de Bâle-Ville lorsqu'elle nie l'existence d'un établissement stable dans le canton de Bâle-Campagne. Rejet du recours contre le canton de Bâle-Ville. Admission du recours contre le canton de Bâle-Campagne.
  • Arrêt du 06 juillet 2022 (2C_154/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Appenzell Rhodes-Intérieures) ; l'objet du litige dans la procédure du Tribunal fédéral est le traitement fiscal de quatre entrées de patrimoine chez le recourant, à savoir (i) une prime d'option put de CHF 12.5 millions, (ii) un paiement compensatoire, (iii) un paiement selon la convention de donation et (iv) une deuxième prime d'option put de CHF 11.1 millions. Les deux conventions d'option lock et put de juillet 2015, respectivement de novembre 2015, imposent deux obligations à chacune des parties. Le recourant renonce à son droit d'aliéner des actions de C. SA et s'engage, en cas d'exercice de l'option de vente E., à acquérir des actions de même nombre à un prix d'exercice prédéfini ou à verser un paiement compensatoire correspondant à la valeur des options de vente. L'instance précédente a donc conclu à juste titre que les primes d'option de vente constituaient un revenu imposable et non un transfert neutre sur le plan fiscal. La question de savoir si les paiements sont des paiements au sens de l'art. 23 let. d LIFD ou s'ils sont uniquement couverts par la clause générale de revenu peut rester ouverte. Le paiement compensatoire est également qualifié de revenu imposable. De plus, la prétendue donation est un paiement compensatoire pour le départ anticipé de F et non une donation. Rejet de la réclamation du contribuable A.
  • Arrêt du 14 juillet 2022 (2C_761/2021) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct (Valais) ; l'instance précédente a violé à plusieurs égards le droit d'être entendu des contribuables ; admission du recours des contribuables et renvoi à l'instance précédente.
  • Arrêt du 24 juin 2022 (2C_838/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2017 (Thurgovie) ; assistance judiciaire gratuite et supplément d'appréciation ; L'administration fiscale a appliqué un supplément d'appréciation au contribuable en raison des revenus déclarés trop faibles. Comme le contribuable n'a pas été en mesure, dès la procédure d'opposition, d'apporter la preuve que les revenus non déclarés étaient des gains de maisons de jeu exonérés d'impôt, l'instance précédente lui a refusé à juste titre l'assistance judiciaire gratuite en raison de l'absence de perspectives. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 23 juin 2022 (2C_734/2021): Impôts cantonaux et communaux 2012 (Argovie) ; déduction des frais d'entretien d'un immeuble ; L'instance précédente a jugé à juste titre que les frais litigieux de travaux de construction d'un immeuble nouvellement acquis constituaient des dépenses augmentant la valeur de l'immeuble. A juste titre, elle n'a pas seulement pris en compte dans ses considérations le rapport entre le coût des travaux de construction et le prix d'acquisition, mais a expliqué en détail pourquoi les différents "travaux de rénovation" constituaient des dépenses entraînant une plus-value. Il n'y a pas non plus d'inégalité de traitement injustifiée au sens de l'art. 8, al. 1, Cst. puisque même les petits travaux d'entretien effectués en continu ne peuvent pas être considérés comme des frais d'entretien de l'immeuble s'ils présentent un caractère de plus-value. Enfin, il n'y a pas non plus de violation de l'art. 127, al. 2 et 3, Cst. puisque les dépenses entraînant une plus-value sont des frais d'investissement. Cette notion est définie par le droit de l'harmonisation fiscale et, par conséquent, les frais qualifiés en l'espèce de dépenses entraînant une plus-value sont en principe aussi des frais d'investissement. Rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.