Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 10 juillet 2022 :
- Arrêt du 31 mai 2022 (2C_680/2021) : Taxe sur la valeur ajoutée ; en raison de prestations d'avocats achetées à l'étranger, une société liechtensteinoise aurait dû s'inscrire au registre de la TVA et payer l'impôt sur les acquisitions ; elle a fait valoir qu'elle avait cédé la créance pour l'exécution de laquelle des prestations d'avocats avaient été achetées et qu'elle n'était intervenue qu'en tant que représentante du cessionnaire domicilié à l'étranger ; étant donné que la facturation a toujours été adressée à la société (et non au cessionnaire), elle est considérée, selon le TFB, comme une personne morale. Le TF a formellement considéré la société comme destinataire au sens de l'art. 45 al. 2 LTVA ; une analyse matérielle aboutit au même résultat, car la société a comptabilisé les factures d'avocat avec incidence sur le résultat (principe de l'importance déterminante) ; en outre, l'existence d'un rapport de représentation n'a pas été prouvée ; rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 31 mai 2022 (2C_808/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2010 ; Le litige portait sur la question de savoir si la rémunération versée par la contribuable à sa société sœur au cours de la période fiscale 2010 sous le titre de "frais d'organisation" était justifiée par l'usage commercial. De l'avis de l'autorité de taxation, cette charge comptabilisée n'était pas justifiée par l'usage commercial, étant donné que la société sœur ne disposait pas de son propre personnel au cours de l'exercice 2010 et qu'elle n'avait pas non plus acheté les ressources en personnel correspondantes. La contribuable s'est concentrée sur des griefs formels et des griefs de fait. L'identité exacte de la prétendue société de gestion qui aurait finalement supporté les frais d'organisation reste obscure. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 14 juin 2022 (2C_830/2021) : Décision de domicile fiscal (double imposition intercantonale entre TI et ZG) ; pour la seule période fiscale 2016 encore contestée, le canton du TI a perdu son droit d'imposition. Admission du recours de la contribuable contre le canton du Tessin ; classement du recours contre le canton de Zoug.
- Arrêt du 23 juin 2022 (2C_700/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Genève) et impôt fédéral direct 2017 ; estimation de la valeur locative d'un bien immobilier étranger pour déterminer le taux d'imposition sur le revenu. La question litigieuse était de savoir si le système espagnol de détermination de la valeur locative d'une villa en Espagne pouvait être pris en compte à des fins fiscales suisses. Le Tribunal fédéral a considéré que le taux de conversion appliqué à la valeur locative en vertu de la législation espagnole était nettement inférieur au taux appliqué à cette fin à la valeur fiscale en Suisse. La valeur locative estimée d'un bien immobilier ne doit pas être inférieure à 60% du loyer du marché. La pratique du canton de Genève consistant à estimer la valeur locative des bâtiments situés dans un pays où la valeur locative n'est pas imposée à 4,5% de la valeur fiscale (valeur cadastrale) du bien immobilier (villa ou appartement en PPE) est confirmée. Le forfait comprend déjà une déduction des frais d'entretien, de sorte que seuls les intérêts passifs sont en outre déductibles. Le recours du contribuable est rejeté.
- Arrêt du 23 juin 2022 (2C_724/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Genève) et impôt fédéral direct 2012 ; estimation de la valeur locative d'un bien immobilier étranger pour déterminer le taux d'imposition sur le revenu. La question litigieuse était de savoir si le système espagnol de détermination de la valeur locative d'une villa en Espagne pouvait être pris en compte à des fins fiscales suisses. Le Tribunal fédéral a considéré que le taux de conversion appliqué à la valeur locative en vertu de la législation espagnole était nettement inférieur au taux appliqué à cette fin à la valeur fiscale en Suisse. La valeur locative estimée d'un bien immobilier ne doit pas être inférieure à 60% du loyer du marché. La pratique du canton de Genève consistant à estimer la valeur locative des bâtiments situés dans un pays où la valeur locative n'est pas imposée à 4,5% de la valeur fiscale du bien immobilier est confirmée. Le forfait comprend déjà une déduction des frais d'entretien, de sorte que seuls les intérêts passifs sont en outre déductibles. Le recours du contribuable est rejeté.
- Arrêt du 31 mai 2022 (2C_455/2021) : Entraide administrative Accord AIA ; La question posée au Tribunal fédéral était de savoir dans quelle mesure la taxation fiscale d'une société suisse peut être vraisemblablement importante pour l'imposition d'une société proche dans un Etat sans règle spéciale concernant le fardeau de la preuve. En ce qui concerne les cas de prix de transfert, le TF a déjà constaté que l'assistance administrative a pour but, outre l'exécution de la convention, de permettre l'application du droit fiscal interne des États contractants. A cet effet, toutes les informations dont un Etat contractant a besoin pour l'établissement de l'impôt de ses contribuables peuvent en principe être essentielles. Dans la structure de groupe pertinente en l'espèce, dans laquelle la société suisse est responsable des achats centralisés au sein du groupe et facture aux autres sociétés belges, à l'intérieur du groupe, une commission en guise de dédommagement pour les services rendus, ces prix de transfert sont intégrés dans les taxations fiscales de la société suisse par le biais du bénéfice commercial. Les taxations fiscales de la société suisse contiennent donc des informations relatives aux prix de transfert. On ne constate pas de violation du principe de subsidiarité tel qu'il est critiqué. Les taxations fiscales de la société suisse visant à contrôler l'adéquation et le bien-fondé économique des commissions facturées aux sociétés belges sont vraisemblablement importantes. Rejet de la réclamation des contribuables.
- Arrêt du 15 juin 2022 (2C_282/2021) : Entraide administrative CDI CH-FR; L'AFC voulait savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la transmission des déclarations fiscales d'une société domiciliée en Suisse était admissible, notamment lorsque l'Etat requérant souhaitait vérifier, dans le cadre de son enquête sur la politique des prix de transfert, les transactions effectuées par cette société avec une société étrangère appartenant au même groupe et le montant d'impôt dû par cette société étrangère. L'AFC est d'avis que la question de savoir si les déclarations fiscales peuvent être transmises ne peut pas être déterminée par le fait que les déclarations fiscales apportent une valeur ajoutée en termes d'informations par rapport aux autres informations à transmettre. De même, la complexité des informations - notamment des informations ayant un lien avec le droit suisse - ne saurait constituer un motif pour refuser en principe à ces informations leur pertinence probable. La déclaration d'impôt constitue un élément central d'un dossier fiscal. Elle contient entre autres des informations sur les éléments fiscaux à prendre en compte en Suisse. Elle montre ainsi quelle est la conception fiscale d'une société et, le cas échéant, de son groupe et peut être utile pour obtenir un aperçu de la stratégie fiscale d'un groupe. Les déclarations fiscales fournissent également des indications sur le régime fiscal appliqué. En particulier dans le cas de transactions de groupe transfrontalières, les déclarations fiscales et leurs annexes pourraient indiquer si les charges comptabilisées sont compensées par des produits correspondants. On ne peut en aucun cas partir du principe que les déclarations fiscales ne permettent pas d'obtenir des informations supplémentaires sur les comptes annuels. Dans ce contexte, il convient de mentionner que le bilan commercial, qui est présenté dans les comptes annuels, diffère régulièrement du bilan fiscal corrigé selon les prescriptions du droit fiscal, qui figure dans la déclaration d'impôt. Si seuls les comptes annuels étaient transmis, l'autorité requérante n'aurait connaissance que du bilan commercial, mais pas des corrections du bénéfice fiscal et du bilan fiscal et des facteurs fiscaux qui en résultent. Dans la structure de groupe pertinente en l'espèce, dans laquelle l'intimée fournit des matériaux aux autres sociétés étrangères appartenant au même groupe et facture pour cela un prix (interne), ces prix de transfert entrent dans les déclarations fiscales de l'intimée par le biais du bénéfice selon le droit commercial. Les déclarations d'impôt de l'intimée contiennent donc des informations relatives aux prix de transfert. Le lien requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral entre les faits exposés dans la demande d'assistance administrative (examen de la politique en matière de prix de transfert) et les informations demandées (déclarations fiscales) est par conséquent établi. Admission du recours de l'AFC.
- Arrêts du 27 avril 2022(2C_980/2020 et 2C_981/2020 et 2C_983/2020) : Taxes de séjour (appartements de vacances), recours contre le règlement sur les taxes de séjour de la commune municipale de Riederalp du 24 août 2020 ; Les suppositions faites concernant le nombre de lits par objet (en fonction de la taille) semblent raisonnables. Dans l'ensemble, cette partie du calcul du taux d'occupation moyen n'est donc pas contestable. En revanche, il n'est pas possible de comprendre comment la commune détermine les nuitées et pourquoi elle s'est basée sur l'exercice 2016/2017. En l'occurrence, la commune n'a pas du tout collecté de données pour une partie importante des appartements de vacances - ceux pour lesquels un décompte forfaitaire était déjà établi selon l'ancien règlement - mais a calculé une valeur fictive qu'elle n'a pas plausibilisée plus précisément. Il manque donc sur ce point une base de calcul détaillée et transparente ; Admission partielle du recours.
Décision de non-entrée en matière :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.