Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 1er et le 7 juillet 2024 :
- Arrêt du 6 juin 2024 (9C_271/2024) : Les époux sont domiciliés dans le canton de Schwyz. Ils sont copropriétaires pour moitié d'un appartement de 4,5 pièces situé à Davos, pour lequel ils ont chacun payé une taxe d'hôte forfaitaire annuelle. En décembre 2022, ils ont demandé à être exemptés du paiement de la taxe d'habitation en raison de la paraplégie de leur épouse. La commune de Davos a rejeté la demande. Le Tribunal fédéral conclut que les arguments avancés par les plaignants ne tiennent pas la route. Il est vrai que l'appartement en question ne contient effectivement que deux lits "normaux" et un lit médicalisé. Cela ne change cependant rien au fait que l'impôt d'imputation des coûts est prélevé indépendamment de l'utilité concrète ou de la part de causalité de l'assujetti et qu'une certaine schématisation est autorisée lors de la fixation du forfait. Le recours est rejeté.
- Arrêt du 6 juin 2024 (9D_6/2023) : Remise de la taxe professionnelle 2020 (Genève) ; la société recourante a été taxée de manière discrétionnaire pour la taxe pfofessionnelle. La taxation est entrée en vigueur sans être contestée. Neuf mois plus tard, la société a déposé une demande de remise, qui a été rejetée. Les recours cantonaux formés contre cette décision ont été rejetés, notamment en raison du dépôt tardif de la demande de remise. Le recours en matière de droit public étant en l'occurrence irrecevable, la requête n'a pu être jugée que comme un recours constitutionnel subsidiaire, la recourante n'ayant pas réussi à démontrer une violation des droits constitutionnels (de nature formelle). Rejet du recours de la requérante.
- Arrêt du 7 juin 2024 (9C_356/2023 et 9C_378/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Bâle-Ville) et impôt fédéral direct 2012 et 2013 ; le litige portait sur la question de savoir si A. avait versé à son épouse séparée des contributions d'entretien déductibles au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD en prenant en charge les frais de vacances et en lui cédant involontairement le droit au cash-flow de l'exploitation agricole (auparavant gérée en commun). Seules sont déductibles les prestations qui reposent sur une obligation ordonnée par un tribunal ; la déductibilité de prestations entre époux en dérogation à une telle convention nécessite notamment la conclusion d'une convention claire avec l'autre époux pour la prise en charge de l'entretien. Un tel accord n'a pas été conclu. En ce qui concerne le cash-flow, il manque déjà une prestation de A. à son épouse pour qu'il soit déductible. Rejet du recours de l'époux.
- Arrêt du 10 juin 2024 (9C_393/2023) - destiné à la publication : Impôts cantonaux et communaux à partir de 2018 (Genève) ; exonération fiscale, impôt sur les gains immobiliers ; Le litige portait sur la question de savoir si les gains résultant de l'aliénation d'immeubles par une institution de prévoyance professionnelle sont soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice ou - comme l'a décidé l'administration fiscale genevoise dans la décision d'exonération fiscale litigieuse - à l'impôt sur les gains immobiliers. Étant donné que le canton de Genève suit un système "matériellement dualiste" en matière d'imposition des gains immobiliers, l'administration fiscale genevoise et les deux instances judiciaires cantonales estiment que les gains immobiliers sont soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice en dépit de la conception "formellement moniste" du droit fiscal genevois en la matière. Le Tribunal fédéral a rétorqué que la disposition du droit d'harmonisation selon laquelle les institutions de prévoyance professionnelle sont soumises "dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers" était claire et que les cantons ne disposaient d'aucune marge de manœuvre à cet égard. L'imposition des gains immobiliers des recourants au titre de l'impôt ordinaire sur le bénéfice s'avère donc contraire à l'harmonisation. Admission du recours de la plaignante.
- Arrêt du 18 juin 2024 (9C_143/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Zurich) ; Il était litigieux et devait être examiné si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un fait nouveau (pour une procédure de rappel d'impôt). Les recourants n'expliquent pas quels faits auraient dû être connus des autorités fiscales et à quel moment, mais se contentent de renvoyer globalement à l'arrêt attaqué. En particulier, ils n'expliquent pas que la constatation de l'instance précédente, selon laquelle la renonciation partielle au remboursement du prêt ne ressortait pas de la déclaration d'impôt, serait manifestement erronée. Ils n'examinent pas la décision attaquée de manière approfondie et se contentent de formuler des critiques à titre d'appel. Rejet du recours des contribuables.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.