Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 24 et le 30 juin 2024 :
- Arrêt du 6 juin 2024 (9C_655/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2011 (St-Gall) ; le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si les valeurs patrimoniales saisies par l'AFC en raison d'un soupçon d'infraction fiscale ou de complicité dans cette infraction doivent continuer à être imputées au revenu et à la fortune imposables des contribuables recourants. Le TF répond par l'affirmative, notamment parce que les revenus de la fortune sont imputés sur les dettes fiscales des contribuables et que ces derniers continuent ainsi à participer aux fruits. Même en cas de réalisation, les contribuables auraient profité de ces revenus, car les dettes fiscales ainsi garanties auraient été réduites. Sur un point secondaire, le TF suit toutefois les recourants en confirmant que les rappels d'impôts fixés par décision entrée en force de 2001 à 2003 (mais pas les amendes) doivent être déduits de la fortune imposable en 2010 et 2011. Rejet d'une grande partie du recours des contribuables, admission d'un point secondaire.
- Arrêt du 5 juin 2014 (2C_992/2022) : Entraide administrative sur demande (CDI CH-US) ; le litige portait sur la question de savoir si le TAF pouvait à juste titre ordonner à l'AFC, au sens d'une mesure provisionnelle, de demander à l'IRS de ne pas exploiter provisoirement les informations transmises par l'AFC en vue d'un recours en suspens d'une tierce personne. Comme la transmission des informations a eu lieu en l'espèce après la clôture d'une procédure de recours devant le TF (cf. arrêts TF 2C_100/2022 du 15 février 2022 et 2C_101/2022 du 2 novembre 2022, voir également notre article du 20 novembre 2022), le TF a considéré que le rejet de l'instance précédente était arbitraire. Admission du recours de l'AFC.
- Arrêt du 10 juin 2024 (9C_250/2024) : TVA(2015-2016) ; en relation avec les contrats d'entreprise commune litigieux, l'AFC a qualifié l'assujettie de successeur fiscal de la société B. GmbH, cédante et proche (cf. à ce sujet déjà notre contribution du 31 mars 2024 à l'arrêt du TAF du 14 mars 2024 (A-373/2023)). Les objections concernant la fixation de la base de calcul au niveau des prix des travaux, tels qu'ils avaient été convenus à l'origine dans les contrats d'entreprise générale, n'ont pas été convaincantes. Rejet du recours de la contribuable dans le cadre de la procédure simplifiée.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.