Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 11 mai au 17 mai 2020.

  • Arrêt du 31 mars 2020 (2C_578/2019) : Retenue à la source (avantages en valeur monétaire) ; le litige portait sur la question de savoir si les intérêts d'un prêt partiarisches avec un préavis de deux ans accordé dans le cadre de la transformation d'une société dans la mesure où les taux d'intérêt sont dépassés conformément à la circulaire ALE constituent des distributions de bénéfices cachés. Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas d'un prêt avec participation aux bénéfices, les taux d'intérêt prévus par la circulaire peuvent être écartés des taux d'intérêt indiqués dans la circulaire si nécessaire. Toutefois, cela exige que les circonstances particulières qui ont conduit à la conclusion d'un tel prêt et non d'un prêt ordinaire soient prouvées et expliquées. Dans le cas présent, cela est uniquement basé sur la relation de participation et le fait qu'un prêt puisse être résilié pour une période limitée ne justifie pas la non-applicabilité des taux d'intérêt de la circulaire. Rejet de la plainte des contribuables ; voir aussi notre contribution du 30 juin 2019.
  • Arrêt du 21 avril 2020 (2C_135/2020) : TVA (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014) ; deux taux d'imposition de solde différents doivent être appliqués correctement aux assujettis qui vendent des textiles en l'état, d'une part, et des textiles sur lesquels ont été effectués des travaux de gaufrage et de sérigraphie, d'autre part. En outre, dans le cas des factures émises par le plaignant pour la vente de textiles transformés, il est justifié d'appliquer au montant total le taux supérieur pour les textiles transformés, étant donné qu'aucune distinction ne peut être faite entre le prix du travail, d'une part, et celui des marchandises, d'autre part. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 28 avril 2020 (2C_775/2019) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct (Vaud, périodes fiscales 2006 à 2010) ; si une société enregistre des paiements en faveur de parties contractantes étrangères, la marge d'investigation de l'administration fiscale est nécessairement limitée. Il en résulte un devoir accru de coopération de la part du contribuable, qui doit non seulement indiquer le bénéficiaire du paiement mais aussi toutes les circonstances qui ont conduit au paiement en question. C'est notamment le cas d'une société suisse qui a conclu des contrats avec une société domiciliée aux Seychelles. Les autorités fiscales ont donc à juste titre compensé les paiements en nature. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 28 avril 2020 (2C_777/2019) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct (Vaud, périodes fiscales 2006 à 2010) ; confirmation de la jurisprudence selon laquelle, en application de la théorie du triangle, les paiements en nature effectués par une société sont compensés comme revenu pour l'actionnaire si ces paiements sont effectués à des parties liées. Rejet de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 7 avril 2020 (2C_1057/2018) : taxes d'État et municipales 2011 (Argovie) ; le litige portait sur la question de savoir si la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur des actions (similaires aux actions des employés) pour lesquelles une restriction à la vente et un droit de premier refus ont été convenus dans une convention d'actionnaires est conforme au droit fédéral. L'instance précédente avait fondé sa décision uniquement sur la valeur de l'actif net (sans valeur capitalisée des bénéfices). Le Tribunal fédéral a estimé que dans la constellation actuelle, il n'y avait pas lieu de s'opposer à ce que l'instance inférieure évalue la juste valeur à des fins d'impôt sur le revenu différemment des règles de détermination de la juste valeur à des fins d'impôt sur la fortune. Rejet de la plainte de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 7 avril 2020 (2C_331/2019) : Impôt fédéral direct 2012 (Schwyz) ; La mesure corrective doit être interprétée de manière assez large pour tenir compte de la répartition des risques entre le fisc et les contribuables. Dans le cas où des tâches qui étaient auparavant effectuées à la main et qui sont maintenant réalisées à l'aide de programmes informatiques doivent être traitées, la mesure corrective doit également être appliquée aux évaluations incorrectes causées par des erreurs de programmation. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 8 avril 2020 (2C_500/2018) : impôt des Länder et de la Confédération 2015 (Soleure) ; il n'est dérogé à l'imposition par l'usage propre des biens immobiliers (valeur locative imputée) que si des circonstances objectives et extérieures rendent leur utilisation impossible. Dans le cas des postes vacants, il faut prouver des efforts de vente clairs et professionnels. L'afflux de revenus se fait au moment de la demande légale fixée. C'est également le cas si une personne proche ne paie pas le loyer dû. Seuls les coûts résultant directement de l'invalidité sont considérés comme des coûts liés à l'invalidité.
  • Arrêt du 15 avril 2020 (2C_522/2018) : impôts d'État et communaux du canton de Zurich et impôt fédéral direct, période fiscale 2014 (Zurich) ; transformation d'une société en nom collectif en société anonyme à partir du 30 juin 2014, avec effet fiscal rétroactif au 1er janvier ; les contribuables ont bénéficié de la déduction dite du grand pilier 3a jusqu'au 30 juin 2014. Les contribuables se sont vu accorder la déduction dite du grand pilier 3a jusqu'au 30 juin 2014, car il a été prouvé que (1) l'AG n'avait pas versé de cotisations AVS pour les salariés pour cette période, (2) les plaignants avaient réglé avec la caisse de compensation en tant qu'indépendants pour cette période, et (3) l'AG n'était affiliée à une institution de prévoyance au sens de l'article 80 LPP qu'à partir du 1er juillet 2014 et qu'aucune cotisation LPP n'avait été versée avant cette date. Approbation de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 21 avril 2020 (2C_544/2019) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct pour les années 2011 à 2013 (Genève) ; si un contribuable ne paie pas de contributions alimentaires dans la forme prévue par le jugement de divorce, mais prétend avoir convenu de manière informelle d'un système de paiements indirects (prise en charge de certaines dépenses relatives aux enfants) avec son ex-épouse, il ne peut pas déduire ces dépenses en vertu de l'art. 33 al. 1 lit. c DBG En l'absence d'un arrangement clair entre les ex-époux, il ne peut être reproché à l'instance précédente d'avoir considéré que les différents reçus de paiement présentés par le plaignant n'étaient pas de nature à prouver le paiement indirect des contributions alimentaires. Rejet de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 30 avril 2020 (2C_1025/2019) : Impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour la période d'imposition 2012 (Genève) ; la lettre de l'administration fiscale a interrompu légalement et en temps utile le délai relatif de 5 ans pour la prescription de l'imposition ; rejet du recours des contribuables.

Recours irrecevables / décisions de ne pas intervenir :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.