Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 26 avril au 2 mai 2021.

  • Arrêt du 22 mars 2021 (2C_964/2019) : taxe sur la valeur ajoutée ; responsabilité solidaire du liquidateur/administrateur ; En l'espèce, la condition de responsabilité d'un résultat positif de la liquidation au sens de l'art. 15 al. 1 lit. e LTVA n'était pas remplie. Conformément à la jurisprudence de l'art. 15 al. 1 lit. a VStG, le résultat de la liquidation doit être compris comme le montant qui reste à la société après le remboursement des dettes et des frais de liquidation. Compte tenu du fait qu'en l'espèce, les dettes de la société mère du groupe dépassaient ses actifs de plusieurs millions, il faut supposer que le produit généré par la société mère du groupe durant la phase de liquidation n'a pas été suffisant pour compenser les dettes ; le recours de l'AFC est rejeté.
  • Arrêt du 9 avril 2021 (2G_1/2021) : explication et correction de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2019; approbation partielle au sens de l'ajout au dispositif ou sinon rejet du recours.
  • Arrêt du 14 avril 2021 (2C_564/2020) : Impôt sur le transfert de propriété ; le litige porte sur la question de savoir si le transfert (vente) de la concession d'eau des CFF et de la parcelle y relative à A. AG, dans laquelle les CFF détiennent 36 % du capital social, constitue une restructuration. La juridiction inférieure a conclu que la transaction ne répondait pas aux exigences d'une restructuration. Elle n'a pas non plus examiné s'il y avait eu une scission horizontale (spin-off), bien que A. L'AG l'avait invoqué. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une scission et que, par conséquent, en vertu de l'art. 103 de la loi sur la fusion, aucun impôt sur les mutations n'était perçu en relation avec le transfert de la parcelle prévue dans cet acte. Il a été fait droit à l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 15 avril 2021 (2C_133/2021): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2018 (Fribourg) ; Le plaignant étant à la fois bénéficiaire de la rente et ayant droit, il est soumis à l'impôt sur la prestation en capital de l'institution de prévoyance (pilier 3a). C'est à juste titre que la juridiction inférieure n'a pas tenu compte d'un accord privé contraire. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 22 mars 2021 (2C_662/2020) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Schwyz) ; Transfert d'un immeuble commercial dans la fortune privée en raison de la cessation de l'activité indépendante. La valeur marchande du bien immobilier précédemment utilisé comme cabinet de pédiatrie doit être déterminée sur la base de la décision du défendeur, en raison de l'inaliénabilité du bien professionnel, de le destiner à un autre usage. Le fait que la nouvelle utilisation puisse conduire à une valeur marchande inférieure à la détermination de la valeur marchande basée sur l'hypothèse de la poursuite de l'utilisation précédente ou d'une utilisation similaire n'est pas pertinent. La base de la détermination de la valeur vénale du cabinet de pédiatrie de l'intimé au moment de l'abandon du cabinet doit donc être sa valeur après la réalisation des transformations nécessaires à la transformation en habitation. Les coûts des transformations nécessaires doivent ensuite être déduits de cette valeur. Il est partiellement fait droit au recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 18 mars 2021 (2C_797/2020) : Impôts étatiques et communaux 2016 (Lucerne), double imposition ; Le plaignant, domicilié dans le canton de Zoug, exploitait un centre de logistique interne dans le canton de Lucerne (3'000m2 ; 4-5 employés). Le litige portait sur la question de savoir si le plaignant avait ainsi établi un établissement stable dans le canton de Lucerne. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un établissement stable requiert une installation physique permanente qui fait partie de l'entreprise non cantonale et dans laquelle cette dernière exerce une activité qualitativement et quantitativement significative. S'il ne fait aucun doute que le plaignant disposait d'un établissement physique permanent dans le canton de Lucerne, il est contesté qu'une activité qualitativement et quantitativement significative soit exercée dans cet établissement. Dans le cas présent, l'activité du centre logistique a été considérée comme qualitativement significative, car elle ne pouvait être éliminée sans éliminer également le service distribué par le plaignant. Bien que les frais de location et de personnel occasionnés par le centre logistique semblaient faibles par rapport à l'ensemble de l'activité, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la quantité doit être appréciée sur la base de l'activité commerciale en tant que telle (c'est-à-dire en termes absolus), ce qui, en l'espèce, a également conduit à l'affirmation de l'élément quantitatif et donc de l'établissement stable dans le canton de Lucerne. Rejet de l'appel du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.