Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 31 mars et le 6 avril 2025 :
- Arrêt du 19 mars 2025 (9C_793/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Saint-Gall) ; moment de la prestation appréciable en argent ; En l'occurrence, il était contesté dans quelle période fiscale la prestation appréciable en argent de 500k CHF a été versée : en 2010, lorsque le prêt d'actionnaire a été activé à hauteur de 2,5 millions de CHF et que seuls 2 millions de CHF ont été versés au vendeur de l'immeuble en raison d'une réclamation pour défaut, ou en 2014, lorsque le solde a été payé à titre privé par les époux conformément à la décision du tribunal et que le prêt actif a été augmenté du même montant auprès de JP. L'afflux en question n'a eu lieu qu'au moment de la nouvelle augmentation du compte de prêt. Admission du recours de l'autorité de taxation.
- Arrêt du 13 mars 2025 (9C_559/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2017 (Valais) ; Le litige portait sur la question de savoir si les instances précédentes avaient conclu à juste titre que le bénéfice réalisé sur la vente d'un immeuble devait être attribué au recourant A. en tant que revenu d'une activité lucrative indépendante et que les parts de bénéfice versées à C. et à B. SA ne constituaient pas une charge justifiée par l'usage commercial. A. a d'abord fait valoir qu'il n'avait détenu le bien immobilier qu'à titre fiduciaire pour C. et B. SA. Le rapport fiduciaire invoqué a déjà été nié par la plus haute juridiction en ce qui concerne la période fiscale 2016 (cf. arrêt 2C_864/2020 du 8 mars 2021; cf. notre article du 28 mars 2021). En ce qui concerne le gain d'aliénation réalisé en 2017, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il avait été réalisé dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. Selon le Tribunal fédéral, le transfert intégral du gain d'aliénation à C. et à B. SA ne constituait pas, à juste titre, une charge justifiée par l'usage commercial, car il n'a pas été prouvé que le paiement était compensé par une prestation de C. et de B. SA. Le paiement constituait au contraire une affectation de bénéfice non déductible. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 7 mars 2025 (9C_397/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019-2020 (Neuchâtel). Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable A. peut prétendre à la moitié du barème parental pour les années fiscales 2019 et 2020. Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a décidé que l'application multiple du barème parental aux contribuables séparés ou divorcés est exclue(ATF 141 II 338, confirmé dans ATF 143 I 321 consid. 6.4). Dans ces arrêts, il a décidé que dans les cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe avec garde alternée équivalente, qu'aucune pension alimentaire n'est versée et que les parents ont convenu de subvenir à parts égales à l'entretien de l'enfant, le parent divorcé qui a le revenu le plus faible doit être considéré comme celui qui contribue pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant. Il convient donc d'accorder à la contribuable A. le barème parental. Admission partielle du recours de la contribuable A.
Non-entrée en matière/déclassement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.