Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 22 au 28 mars 2021.

  • Arrêt du 2 mars 2021 (2C_872/2020): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2018 (St-Gall) : une dette en capital de l'actionnaire ne se mue ultérieurement en prêt simulé que si la volonté de rembourser cesse d'exister. En affirmant qu'ils avaient déjà perdu leur volonté de rembourser avant l'année fiscale 2018, les personnes interrogées contredisent leurs déclarations d'impôts dans lesquelles elles avaient entièrement réclamé la dette du compte courant jusqu'en 2017 inclus. Le tribunal inférieur a violé la loi fédérale en interdisant à l'IRS d'apporter des précisions supplémentaires. Elle aurait dû supposer, sur la base de l'abus de droit des intimés auprès de l'IRS, que ces derniers n'ont pas perdu la volonté de rembourser avant l'année fiscale 2018. Les répondants ont documenté cette perte d'intention de remboursement en omettant de déclarer la dette dans leur déclaration de revenus pour l'année fiscale en question. Il s'ensuit que les intimés ont reçu une prestation pécuniaire durant l'année fiscale 2018 ; le recours du Service cantonal des contributions est admis.
  • Arrêts du 19 février 2021 (2C_1071/2020, 2C_1072/2020): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2006-2009 (Soleure) : en l'espèce, l'actionnaire unique s'opposait aux compensations de prestations pécuniaires de B. AG (rejet du recours de B. AG cf. notre article du 28 juillet 2019). En outre, le mari se plaint des amortissements trop faibles d'un bien BL et d'une valeur trop élevée pour l'impôt sur le revenu d'un bien SO. En l'absence de contestations suffisantes, aucune inexactitude ne peut être démontrée ; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 8 mars 2021 (2C_864/2020) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Valais) ; En l'espèce, il s'agit de savoir si A. a acquis l'immeuble à titre fiduciaire pour la société simple composée de D. AG et E. Sur la base d'une notice sur les relations fiduciaires publiée par l'AFC, le tribunal de première instance a estimé que les conditions pour la prise en compte fiscale d'une relation fiduciaire n'étaient pas remplies. En l'espèce, le syndic n'était pas rémunéré et le rapport entre la dette hypothécaire et la valeur marchande était supérieur à 50 %. De même, aucun motif sérieux ne justifie l'intervention d'une fiduciaire, puisque D. AG, en tant que société immobilière, aurait pu réaliser elle-même cette opération. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_1025/2020): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2003-2005 (Tessin) ; procédure de post-fiscalité ; le délai de forclusion pour l'établissement d'un post-fiscal pour la période fiscale 2005 a expiré à fin 2020. La décision de la juridiction inférieure est annulée à cet égard. La répartition des frais de justice de pré-instance reste inchangée. Approbation partielle de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_1055/2020) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Zoug et Zurich) ; Le Tribunal fédéral a refusé de surseoir à la procédure devant le Tribunal fédéral, faute d'étayer l'influence juridiquement pertinente de la procédure pendante devant le Tribunal pénal fédéral sur la présente procédure. Le plaignant s'est plaint que tant le canton de Zurich, en tant que canton de départ, que le canton de Zoug, en tant que canton d'arrivée, avaient procédé à l'évaluation. Selon le plaignant, le canton de Zoug aurait dû prendre l'initiative. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas déduire de l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale sur les impôts que seul le canton d'arrivée peut agir en tant qu'évaluateur, auquel cas le canton de départ, Zurich, doit, dans une certaine mesure, reprendre les facteurs fiscaux du canton d'arrivée. Au contraire, dans une telle constellation, seule la double imposition intercantonale peut être invoquée. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_984/2019) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2006-2010 (Tessin) ; L'inexactitude manifeste de l'appréciation discrétionnaire n'a pas été présentée de manière juridiquement adéquate ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 2 mars 2021 (2C_701/2020): Taxe de service militaire obligatoire, exemption de substitution ; le redevable a été exempté de la taxe de service militaire obligatoire après que l'accomplissement de l'école de recrues (RS) ait provoqué ou aggravé chez lui un état psychique. Le litige porte sur la question de savoir si le redevable est exonéré de la taxe uniquement pour l'année au cours de laquelle il a été reconnu inapte au service ou également pour les années suivantes. La juridiction inférieure a estimé que le redevable souffrait déjà d'une maladie mentale avant le service militaire et que cette maladie n'avait été que temporairement aggravée par le service militaire. Ce faisant, elle a, à juste titre, accordé plus de poids aux rapports d'évaluation des médecins militaires et de l'assurance militaire qu'à ceux des médecins traitants. Rejet de la plainte de la personne redevable du prélèvement.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_37/2021 et 2C_38/2021) : Staats- und Gemeindesteuern Aargau (2016) ; Principe de légalité ; Le décret sur l'adaptation des valeurs locatives supporte le principe de légalité. En l'espèce, la plaignante n'a pas réussi à prouver que le décret d'ajustement général-abstrait a conduit à un résultat insoutenable et arbitraire dans son cas individuel-concret. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 9 mars 2021 (2C_1001/2020): redevance pour usage public accru (art. 62d RVOG) ; l'EPF a occupé brièvement une partie de la parcelle adjacente appartenant à la ville de Zurich pour une transformation ; pour cela, la ville de Zurich a facturé à l'EPF une redevance sur la base d'un usage public accru ; selon le Tribunal fédéral, l'exonération fiscale selon l'art. Selon le Tribunal fédéral, l'exonération de l'impôt selon l'art. 62d RVOG n'inclut pas les charges causales sur les propriétés fédérales ; toutefois, cela n'est pas pertinent, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une charge pour l'utilisation d'un bien et non d'une charge sur la propriété de l'EPF elle-même ; l'art. 62d RVOG ne s'oppose donc pas à la perception de la charge ; rejet du recours de l'EPF.
  • Jugement de 25. Février 2021 (2C_1031/2020) : Impôt sur les bénéfices immobiliers 2018 (Zurich) ; La contribuable AG a acheté un terrain non bâti en 2009 ; Elle a imputé les frais d'acquisition à l'actif immobilisé dans ses livres ; Elle a planifié et projeté un complexe de bureaux sur le site ; Entre-temps, des places de stationnement ont été louées sur le terrain ; En 2018, le contribuable a vendu le terrain non aménagé, ainsi que les droits sur le projet de construction et le permis de construire légalement valable, à une partie non liée ; En plus du terrain litigieux, le contribuable détenait une autre parcelle de terrain, qu'il a aménagée et vendue par la suite. Le contribuable s'est considéré comme un négociant en immeubles commerciaux et a réclamé des dépenses supplémentaires dans sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers ; sa qualité de négociant en immeubles commerciaux a été contestée ; le Tribunal fédéral a confirmé la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle le contribuable avait procédé de manière planifiée et systématique, que l'inscription des immeubles dans l'actif immobilisé était compréhensible, justifiable et raisonnable dans le contexte des prestations fournies (activités de construction et de planification). Le Tribunal fédéral a confirmé la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle le contribuable a agi de manière planifiée et systématique, que l'inscription des immeubles dans l'actif immobilisé était compréhensible dans le contexte des prestations fournies (activités de construction et de planification), qu'il n'y avait pas lieu de parler d'immeubles de rapport classiques et que le contribuable pouvait donc être qualifié de commerçant en immeubles commerciaux.

Décisions de ne pas engager de procédure / décision sur les frais :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.