Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 15 au 21 mars 2021.

  • Jugement de 25. Février 2021 (2C_1031/2020) : Impôt sur les bénéfices immobiliers 2018 (Zurich) ; La contribuable AG a acheté un terrain non bâti en 2009 ; Elle a imputé les frais d'acquisition à l'actif immobilisé dans ses livres ; Elle a planifié et projeté un complexe de bureaux sur le site ; Entre-temps, des places de stationnement ont été louées sur le terrain ; En 2018, le contribuable a vendu le terrain non aménagé, ainsi que les droits sur le projet de construction et le permis de construire légalement valable, à une partie non liée ; En plus du terrain en question, le contribuable détenait une autre parcelle de terrain, qu'il a aménagée et vendue par la suite. Le contribuable s'est considéré comme un négociant en immeubles commerciaux et a réclamé des dépenses supplémentaires dans sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers ; sa qualité de négociant en immeubles commerciaux a été contestée ; le Tribunal fédéral a confirmé la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle le contribuable avait procédé de manière planifiée et systématique, que l'inscription des immeubles dans l'actif immobilisé était compréhensible, justifiable et raisonnable dans le contexte des prestations fournies (activités de construction et de planification). Le Tribunal fédéral a confirmé la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle le contribuable a agi de manière planifiée et systématique, que l'inscription des immeubles dans l'actif immobilisé était compréhensible dans le contexte des prestations fournies (activités de construction et de planification), qu'il n'y avait pas lieu de parler d'immeubles de rapport classiques et que le contribuable pouvait donc être qualifié de commerçant en immeubles commerciaux.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_859/2020) : TVA, 1er-4ème trimestre 2009 ; Le plaignant allègue que la juridiction inférieure a procédé à une appréciation erronée des faits. Il affirme que ses fournisseurs lui ont facturé à tort des services sans s'adapter à la pratique de l'ALE concernant le traitement TVA des cartes téléphoniques prépayées et des crédits d'appel, qui a été modifiée le 23 décembre 2008, et que l'instance inférieure n'a pas correctement pris en compte le traitement TVA des cartes téléphoniques prépayées dans toute la chaîne de distribution. Il n'y a pas eu de conclusion de fait clairement erronée en l'espèce. Sur le fond, le plaignant a allégué une violation du principe de proportionnalité. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 3 mars 2021 (2C_97/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007 (Vaud) ; Les plaignants ont affirmé dans le cadre d'une procédure de révision que la proposition qu'ils avaient acceptée concernant une correction d'impôt en procédure simplifiée était le fruit de pressions. En outre, les plaignants ont affirmé que le syndic avait commis des erreurs comptables au cours de cette période fiscale. Le Tribunal fédéral n'a pas considéré que le prétendu exercice de pressions était prouvé de quelque manière que ce soit. Le Tribunal fédéral a considéré que les prétendues erreurs comptables de la fiduciaire étaient des arguments qui auraient pu être soulevés avec une diligence raisonnable déjà dans le cadre de la procédure ordinaire. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 4 mars 2021 (2C_712/2020) : Impôts étatiques et communaux et impôt fédéral direct 2015 (Genève) ; Il s'agit de savoir si une société qui vend un immeuble dans le cadre d'une opération de sale and leaseback peut constituer une provision admise fiscalement. Pour être déductible fiscalement, la provision doit être justifiée par des raisons économiques et se rapporter à des faits survenus pendant la période imposable. En l'espèce, le contribuable ne démontre pas que cette disposition est obligatoire en vertu de l'article 960e, alinéa 2, CO. L'argument du contribuable selon lequel cette disposition est conforme à la norme SWISS GAAP FER 13, qui traite des opérations de leasing, n'est d'aucune utilité. Les comptes individuels selon le code des obligations et non les comptes selon une norme comptable sont déterminants pour la comptabilisation à des fins fiscales. Rejet de l'appel du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.