Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 1er et le 19 janvier 2025 :
- Arrêt du 5 décembre 2024 (9C_42/2024) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux 2012 et 2015 (Zurich) et Impôt fédéral direct ; le litige portait sur la question de savoir si l'application du rappel d'impôt simplifié pour les héritiers selon l'art. 153a LIFD nécessitait une dénonciation active (resp. une annonce) de la part du contribuable (en l'occurrence l'héritière) ou si le rappel d'impôt simplifié s'appliquait également lorsque l'autorité fiscale prenait connaissance de la sous-imposition de sa propre initiative. Il ne ressort pas du texte de la disposition une obligation active de dénoncer (ou de déclarer) du contribuable, ni le moment pertinent pour la "connaissance de la soustraction par l'autorité fiscale". D'un point de vue systématique, le rappel d'impôt simplifié pour les héritiers est une lex specialis par rapport au rappel d'impôt ordinaire. Historiquement, il apparaît que la norme relative au rappel d'impôt simplifié pour les héritiers a été introduite en même temps, c'est-à-dire en même temps que le projet de loi sur la dénonciation spontanée non punissable. En raison de l'introduction commune et de la similitude des deux dispositions, il n'est toutefois toujours pas clair si le législateur a voulu prévoir une obligation de dénoncer également pour le rappel d'impôt des héritiers. Le sens de la norme réside principalement dans la garantie de l'application d'une imposition régulière. Les avis de la doctrine sont ensuite partagés sur cette question. Une partie de la doctrine est d'avis que les héritiers peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié si l'administration fiscale découvre la sous-imposition. La doctrine opposée estime que l'ouverture d'une procédure d'office par l'autorité fiscale en vertu de l'art. 153a LIFD est exclue après que celle-ci a découvert une soustraction d'impôt du défunt sur la base de ses propres investigations. La lettre a de la disposition, selon laquelle l'une des conditions du rappel d'impôt simplifié en cas de succession est l'ignorance de la "soustraction d'impôt" de la part des autorités fiscales, permet toutefois de déduire l'exigence d'une demande ou d'une obligation d'annonce de la part des héritiers. Cette deuxième opinion doctrinale doit être suivie. Rejet du recours de l'héritière contribuable.
- Arrêt du 9 décembre 2024 (9C_320/2024) : Impôts cantonaux et communaux (Genève) 2012-2013 et impôt fédéral direct 2003-2010 ; ordonnance de responsabilité ; Des rappels d'impôts ont été perçus contre les ex-époux recourants pour les périodes fiscales litigieuses. Après la séparation, les ex-époux ont demandé qu'une décision de responsabilité soit rendue. Ils ont finalement recouru au Tribunal fédéral, qui a rejeté les griefs formels et juridiques soulevés, d'autant plus que les griefs des recourants visaient essentiellement le contrôle matériel des bases du rappel d'impôt, ce qui ne peut pas faire l'objet de l'examen d'une décision de responsabilité. Rejet du recours des assujettis.
- Arrêt du 19 décembre 2024 (9C_361/2024) - prévu pour publication : TVA 2014-2018 ; l'AFC a effectué deux contrôles auprès de l'assujetti et a émis un avis d'estimation (EM) pour la période fiscale 2013 (EM 1) et un autre pour les périodes fiscales 2014-2018 (EM 2). A cette occasion, l'AFC a procédé à une correction de l'impôt préalable par erreur dans l'EM 1 au lieu de l'EM 2. En mai 2022, l'assujettie a reconnu expressément et sans réserve l'EM 2, ce qui lui a permis d'entrer en force. En novembre 2022, l'AFC a rendu deux décisions distinctes, l'une concernant la période fiscale 2013 (V 1) et l'autre les périodes fiscales 2014-2018 (V 2). Elle a annulé le rappel d'impôt (correction de l'impôt préalable) dans la D 1 et a transféré le montant litigieux dans la D 2 à titre révocatoire. Il s'agissait de savoir si la révocation de la D 2, entrée en force, était légale. Selon le TF, il est interdit en droit de la TVA - faute de base légale - de revenir sur une EM, une décision ou une décision sur opposition entrée en force (en faveur de l'assujetti) ou de la révoquer (en faveur de l'AFC). Cela vaut également pour le droit fiscal harmonisé de la Confédération, des cantons et des communes. Dans le droit de la TVA, un retour sur les décisions et les décisions de substitution mentionnées ci-dessus n'est envisageable que dans le cadre des dispositions de l'art. 85 LTVA ou de l'art. 12 al. 1 DPA. Rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 16 décembre 2024 (9C_273/2024) (prévu pour la publication) : Les rappels d'impôts perçus en l'espèce sont des dettes de la succession. La doctrine dominante part du principe que le droit d'ester en justice appartient exclusivement à l'exécuteur testamentaire, ce qui signifie que les héritiers ne sont pas habilités à faire appel de leur côté. Ce point de vue est essentiellement motivé par le fait que les dettes fiscales du défunt, en tant que dettes de la succession, sont soustraites à la disposition des héritiers lorsqu'un exécuteur testamentaire a été mandaté. Celui-ci doit agir à la place des héritiers et avec effet pour eux dans la procédure de taxation et de recours. Si chaque héritier se voyait attribuer séparément la qualité de partie à côté de l'exécuteur testamentaire, cette diversification des intérêts entre les parties pourrait conduire à un ralentissement de la procédure et donc du partage, ce qui serait contraire au sens et au but de l'institution de l'exécuteur testamentaire. Selon le TF, il n'y a pas d'autres façons de voir les choses qui s'écartent clairement de ce principe et, pour ces raisons, il s'impose, selon le TF, d'accorder la qualité pour agir exclusivement à l'exécuteur testamentaire, également dans la présente procédure de rappel d'impôt. Il convient toutefois d'accorder aux héritiers les droits de procédure indispensables à la défense de leurs intérêts en tant que débiteurs fiscaux solidairement responsables, et notamment de leur permettre de consulter le dossier ; rejet du recours d'un héritier.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.