Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 2 au 8 octobre 2017.
- Arrêt du 13 septembre 2017 (2C_422/2016) : Impôts cantonaux 2013 (Tessin). Une disposition qui conduit au fait que des années peuvent s'écouler entre la (re)construction d'un bien immobilier et la nouvelle évaluation est contraire à l'art. 14, al. 1, LCHF, car elle entraîne une sous-estimation systématique de la valeur. Toutefois, ces exigences ne vont pas jusqu'à ce qu'une compensation de la valeur de l'impôt foncier soit effectuée directement sur la base de cette disposition de la StHG dès la transformation d'un bien immobilier. En l'absence d'une base juridique pour la compensation, celle-ci doit être omise.
- Arrêt du 21 septembre 2017 (2C_745/2017) : Impôt d'État et communal du canton de Zurich et impôt fédéral direct, période fiscale 2014 ; outre le coût de l'abonnement, le plaignant a également porté à la déduction (cumul des déductions) la déduction forfaitaire pour l'utilisation du vélo (700,00 CHF) ; le bureau local des impôts communaux a compensé la déduction forfaitaire pour l'utilisation du vélo au motif que l'article 5 de l'ordonnance du 10 décembre 2009 sur le code fiscal du canton de Zurich dispose La Cour d'appel du canton de Zurich, dans son arrêt du 13 février 1993 sur la déduction des frais professionnels pour les travailleurs salariés (BKV), doit être comprise comme une alternative et exclut le cumul (une objection soulevée à ce sujet a été rejetée par l'Office cantonal des impôts de Zurich) ; la Cour d'appel des impôts de Zurich a accueilli le recours introduit par le plaignant ; l'Office cantonal des impôts de Zurich a fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours ; le point de départ de la présente affaire est l'article 26, paragraphe 1, point b), du code des impôts. une DBG, selon laquelle les frais nécessaires pour les "trajets entre le domicile et le lieu de travail" peuvent être réclamés ; la loi ne stipule pas que le trajet vers le lieu de travail doit être "artrein" (E. 2.4.1) ; dans la pratique, qui se caractérise par des parcours professionnels de plus en plus longs, une "rupture du système" ou une "scission" est de plus en plus probable, plusieurs moyens de transport étant utilisés successivement pour atteindre la destination ; c'est une réalité que le droit réglementaire ne veut et ne peut pas se fermer, d'autant plus qu'il n'existe de toute façon aucune base juridique pour cela ; une telle restriction de la liberté d'action des assujettis nécessiterait en tout état de cause une base juridique (E. 2.4.2) ; la Cour suprême fédérale reconnaît en outre qu'en l'espèce, le contribuable gère son déplacement professionnel de manière à la fois économique et écologique, car en évitant le bus (et en utilisant le vélo), il contribue à éviter de devoir développer davantage les transports publics aux heures de pointe (E. 2.5.4).