Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 24 au 30 juillet 2017.

  • Arrêt du 11 juillet 2017 (2C_382/2016) : Révocation d'une exonération des taxes d'Etat et communales pour les exercices fiscaux 2004-2008 (Valais) ; "Tamoil SA" (le plaignant) a bénéficié d'une exonération fiscale accordée par le Conseil d'Etat du Valais (le défendeur) sur la base de la réouverture d'une raffinerie (décision du 20 novembre 1996) ; par décision du 2 novembre 1996 (décision du 20 novembre 1996) ; et par décision du 2 novembre 2006 (décision du 20 novembre 2006) Par décision du 2 juin 1999, le Conseil d'État du canton du Valais a décidé d'une nouvelle exonération ou réduction d'impôt pour les exercices fiscaux 2004 à 2008 (en l'occurrence 40% des impôts communaux et étatiques), pour autant que l'activité de la société soit permanente et que le siège social de la société reste dans le canton [....], faute de quoi les années d'exonération seraient révoquées ; en mars 2015, le requérant a interrompu les activités de la raffinerie ; par conséquent, par décision du 15 avril 2015, le Conseil d'État a révoqué les exonérations fiscales accordées rétroactivement à la date de l'agrément (décision du 2 juin 1999) ; un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal du Valais ; le Tribunal fédéral intervient entre l'art. 23 al. 3 du code pénal suisse et art. 1 al. 3 RS/VS 671.1 ; les cantons sont libres de formuler leurs propres dispositions en vertu de l'art. 23 al. 3 du code pénal suisse (E. 2.2) ; la détermination arbitraire des faits concernant la cessation définitive des activités de la raffinerie est rejetée (E. 5.2) ; l'art. 238 al. 3 StG/VS (642.1) n'est pas clair, car l'article ne précise pas de période pendant laquelle une exonération fiscale peut être révoquée (E. 6.5) ; l'article 53, paragraphe 2, de la loi sur la fiscalité de l'Etat (StHG), selon lequel le droit d'engager une procédure après impôt expire dix ans après la fin de la période fiscale, est donc pertinent (E. 6.6 et 6.6.1) ; la partie défenderesse se voit refuser le droit de revenir sur l'exonération fiscale accordée pour l'exercice fiscal 2004 ; acceptation de la réclamation sur ce point (E. 6.6.2) ; pour les exercices fiscaux 2005 à 2008, le délai de révocation n'est pas (encore) expiré ; la violation du principe de bonne foi (article 9 Cst.) et la violation de la garantie de propriété (article 26, paragraphe 1 Cst.) est rejetée si elle se produit (E. 7.3) ; acceptation partielle.
  • Arrêt du 23 juin 2017 (2C_892/2016), publication officielle prévue : Impôt d'Etat et communal pour l'année d'imposition 2013 (Neuchâtel) en cas de garde parentale conjointe et de garde alternée ; le plaignant a déduit CHF 12 000.00 de son revenu au titre de la pension alimentaire pour enfants (pour la fille, qui vit avec sa mère) et a également demandé une déduction pour enfant de CHF 4 500.00 (pour le fils vivant avec le plaignant) ; l'administration fiscale neuchâteloise compense la pension alimentaire pour enfant ; question du taux d'imposition applicable (E. 6.3) ; en l'espèce, l'application du taux au sens de l'art. 40a al. 3 LTF/NE ("ménage commun avec des enfants") dans le sens d'une imposition uniforme n'est pas arbitraire ; la compensation (de la "contribution alimentaire fictive") est admissible (E. 6.4) ; recours rejeté.
  • Arrêt du 14 juillet 2017 (2C_621/2017) : Taxe sur la consommation d'eau (Vaud) pour l'exercice 2017 ; dans la procédure de recours cantonal, le recours du requérant a été rejeté pour incompétence ; un recours contre le déni de justice fondé sur ce recours a été rejeté par le Tribunal fédéral.
  • Arrêt du 14 juillet 2017 (2C_84/2017, 2C_130/2017) : Impôts rétroactifs et pénalités fiscales ; impôt fédéral direct de décembre 2002 à décembre 2003 et de janvier 2005 à décembre 2005 (Lucerne) ; X. AG a pour objet la prestation de services financiers et immobiliers ainsi que la gestion et la vente de terrains et de biens immobiliers ; le 22 avril 2008, l'administration fiscale a engagé une procédure de rétro-information et de fraude fiscale à l'encontre de X. AG concernant la période fiscale 2004 (en raison de commissions de courtage comptabilisées en double, de la constitution de provisions hors exploitation ou de non-valeurs) ; en outre, une procédure pour fraude fiscale et évasion fiscale concernant les périodes fiscales 2003 à 2005 a été ouverte à l'encontre de X. AG pour les périodes fiscales 2003 à 2005 ; X. AG a partiellement prévalu dans la procédure de recours cantonale concernant la décision sur l'amende après impôt et la soustraction. AG a partiellement obtenu gain de cause en ce que le tribunal cantonal a annulé la taxation après impôt pour la période fiscale de décembre 2002 à décembre 2003 et a exonéré X. AG de l'accusation de fraude totale et absolue. AG de l'accusation de soustraction fiscale achevée ; toutefois, pour la période fiscale 2005, le tribunal cantonal a fixé le bénéfice net imposable à 656 055,00 CHF et a renvoyé l'affaire à l'administration fiscale pour la détermination du paiement supplémentaire ; le 27 janvier 2017 (AFC) et le 1er février 2017 (X. AG), un recours a été déposé contre la décision du tribunal cantonal de dernière instance ; le Tribunal fédéral traite d'abord le recours de l'ALE et n'accepte pas sa demande d'augmenter la base imposable pour l'exercice 2003 à 349 509,10 CHF en raison du manque d'intérêt juridique et confirme ensuite la décision du tribunal de première instance ; en ce qui concerne le recours de X. AG concernant la période fiscale 2005 (en ce qui concerne le revenu net imposable), l'argument d'une comptabilisation incorrecte due à l'interdiction des nouveautés ne peut être accepté et le Tribunal fédéral rejette le recours pour le reste.
  • Arrêt du 18 juillet 2017 (2C_647/2017) : Impôts des États et des communes et impôt fédéral direct 2008 (Vaud) ; revenu imposable ; le recours ne satisfait pas au principe de l'opposition ; le recours ne sera pas suivi d'effet.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.